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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 92 du 18/06/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-011 REP DU 12 JANVIER 2007

 

ARRET N° 92

SOCIETE DE FABRICATION D’ALIMENT ET DE VOLAILLE DITE ALCI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 janvier 2007  sous le numéro 2007-0011 REP, par laquelle la Société de Fabrication d’Aliment et  de Volaille (ALCI), SARL dont le siège social est sis à Abidjan Yopougon, Zone Industrielle, représentée par monsieur Zarour Abdallah, Directeur Général, agissant également en son nom personnel, demeurant au siège de ladite société à Yopougon, Zone Industrielle Banco-Nord, lot n° 319,  îlot 39, ayant élu domicile au cabinet Konaté et Associés, Avocats à la Cour, demeurant 12, ancienne route de Bingerville, rue B32 (Lycée Technique) Vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, tél : 22 44 60 12/ 22 44 70 80, Fax : 22 44 30 37, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0011/MCUH/DAJC du 13 juin 2006 « portant exécution de l’arrêt n° 121/06 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du 06 avril 2006 » annulant plusieurs arrêtés antérieurs ;

Vu      l’arrêté attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte, que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême  à qui la requête,  le 27 février 2007,  et le rapport,   le 25 février 2014,  ont été transmis,  n’a pas pris de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui la requête, le 1er mars 2007, une mise en demeure,   le 18 octobre 2007,  le rapport,  le 25 février 2014,  ont été notifiés,  n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire en défense du 11 février 2013 de la société CAMAC-CI   déposé au Secrétariat de la Chambre  Administrative  le 12 février 2013 ;

Vu      les observations écrites, après rapport, de la société CAMAC-CI, versées au dossier le 10 mars 2014 ;

Vu      les observations écrites après rapport,  versé au dossier le 18 mars 2014 par la Société ALCI et ZAROUR Abdallah ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

      Considérant que,  par arrêté n° 1764 du 25 octobre 1983, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique sur le lot 319, îlot 39, de 5000 m²,  objet du titre foncier n° 34 830 de la circonscription foncière de Bingerville,   sis dans la Zone Industrielle de Yopougon, à la Société SOAT devenue  Compagnie Africaine de Menuiserie d’Agencement et Construction de Côte d’Ivoire dite CAMAC-CI ; que cette société a  sous-loué ledit terrain industriel  à  la société de Fabrication d’Aliment et de Volaille dite ALCI,  pour un loyer mensuel de 350.000 francs ; que suite à la décision prise par le Gouvernement de Côte d’Ivoire le 10 mars 1999  interdisant la sous-location des terrains industriels, l’arrêté conjoint n° 02069/MCU/MIPS/MEMEF du 24 mars 2004  des Ministres de la Construction et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, de l’Economie et des Finances a annulé l’arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique n° 1764/MCU/DCDV du 25 octobre 1983 de la  société CAMAC-CI et prononcé le retour au Domaine privé de l’Etat de ladite parcelle réduite à  4972 mètres carrés ;

      Considérant que par arrêté n° 02485/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 14 juillet 2004 le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé  à la société ALCI la concession provisoire dudit  lot avec promesse de bail emphytéotique;

      Considérant qu’en exécution de l’arrêt n° 121/06 du 6 avril 2006  de la Chambre Judiciaire expulsant et condamnant ZAROUR Abdallah et la société ALCI à payer la somme de 16 800 000 Francs à la société  CAMAC-CI, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a, par arrêté n° 0011/MCUH/DAJC du 13 juin 2006, rapporté  les arrêtés 00152/MCU/MIPSP/ MEMEF du 24 février 2003 et n° 02485/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 14 juillet 2004 portant respectivement attribution avec promesse de bail emphytéotique et concession provisoire du lot 319, îlot 39,  de Yopougon Zone Industrielle à la société ALCI ; que par ce même arrêté, il a rétabli l’arrêté n° 1764/MCU/DCDU du 25 octobre 1983 accordant à la société SOAT (CAMAC-CI) la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du terrain litigieux ;

      Qu’estimant illégal l’arrêté n° 0011/MCUH/DAJC du 13 juin 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, monsieur ZAROUR Abdallah et la société ALCI, après un recours gracieux  du 12 juillet 2006,   demeuré sans  réponse, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, pour excès de pouvoir ;

EN LA FORME

      Considérant que la requête introduite par monsieur ZAROUR Abdallah et la société ALCI est intervenue conformément aux exigences de la loi sur la Cour Suprême ;  qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU FOND

  De l’exception de  l’autorité de la chose jugée

    Considérant que la Compagnie Africaine de Menuiserie et de Construction de Côte d’Ivoire dite CAMAC-CI se prévaut de l’arrêt n° 121/06 du 06 avril 2006 pour solliciter l’irrecevabilité de la requête pour cause de l’autorité de la chose jugée ;

    Mais Considérant qu’il est constant que l’arrêt n° 121/06 du 6 avril 2006 de la Chambre Judiciaire a tranché le litige né de l’inexécution du contrat de location passé par les sociétés ALCI et CAMAC-CI, alors qu’en l’espèce, la Chambre Administrative est saisie d’une requête en annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 0011/MCUH/DAJC du 13 juin 2006 pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme relativement à l’attribution d’une parcelle de terrain industriel ;

      Qu’à défaut d’identité de cause et de  parties, il n’y a pas lieu d’invoquer l’autorité de la chose jugée ;

       

     De la  légalité  de l’arrêté attaqué

      Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêté n° 0011/MCUH/DAJC du 13 juin 2006,  les requérants affirment que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et de l’Habitat est  incompétent à attribuer ou retirer des terrains industriels ;

      Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 7 du décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant règlementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels , que « les décisions d’attribution avec promesse de bail ou promesse d’attribution sous conditions  suspensives ou de retrait sont préparées par le service du Domaine Urbain et prises par arrêté conjoint du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, Chargé du Plan et du Développement Industriel et du Ministre de l’Economie et des Finances » ;

      Considérant qu’il est établi que l’arrêté attaqué a été pris par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat,  sans l’avis  de la commission d’attribution ou de retrait des lots industriels,  au mépris des   dispositions de l’article 3  du décret susvisé d’une part, et sans arrêté conjoint,  comme  prévu par l’article 7 dudit décret,  d’autre part ;

      Considérant que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, en prenant l’arrêté attaqué,  sans observer la procédure prévue par les articles 3 et 7 du décret n° 97-176 du 19 mars 1997,   a commis une illégalité ;  

      Que dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il  y a lieu de déclarer  les requérants bien fondés en leur requête  et d’annuler par conséquent l’arrêté attaqué ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er :   La requête n° 2007-011 REP du 12 janvier 2007 de la société ALCI et de monsieur Zarour Abdallah est recevable et bien fondée ;

Article 2  :    L’arrêté  n°  0011/MCUH/DAJC  du  13   juin  2006   est  annulé ;

Article 3  :   Les   frais  sont   mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :  Une expédition   du   présent   arrêt   sera  transmise au  Ministre  de  la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre chargé de l’Industrie ;
         
          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUIN DEUX MIL QUATORZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER