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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 111 du 23/07/2014

COUR SUPREME

 

REJET-RETRACTATION-IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-094 T.OPP DU 09 MAI 2011 - N° 2014-041 T.OPP/ADM - DU 28 JANVIER 2014

 

ARRET N° 111

TOURE SEYDOU C/ ARRET N° 95 DU 27 OCTOBRE 2010 ET ARRET N° 268 DU 24 DECEMBRE 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRAIVE - KONATE BALLA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      les requêtes, enregistrées au Secrétariat Général de la  Cour Suprême,  le 09 mai 2011 sous le n° 2011-094 T.OPP et le 28 janvier 2014 sous le n°    2014-041 T-OPP/ADM,  par lesquelles :

-           Monsieur TOURE Seydou, professeur, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan et ayant pour conseil Maître Charles KIGNIMA, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan-Plateau, 17 boulevard Roume, résidence Roume 2ème étage, porte 22, tél. 20 22 81 50, fax : 20 21 50 63, cell. : 05 89 58 04, 23 BP 1274 Abidjan 23, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 95 rendu le 27 octobre 2010 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé son Certificat de Propriété Foncière n° 02002306 du 23 février 2009 ;

-           Messieurs ADOU ETEKOU Eloi et KONATE Balla, ayant pour conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Cocody les Deux-Plateaux-Aghien, Las Palmas, résidence Latrille, 2ème tranche tour K, porte 130, tél : 22 52 49 06, fax : 22 52 49 02, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 268 rendu le 24 décembre 2013 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé la lettre n° 08-2492 du 04 novembre 2008 attribuant le lot n° 633, îlot 19, de Yopougon Ananeraie à monsieur ADOU ETEKOU Eloi ;

Vu      les arrêts attaqués ;

Vu      la correspondance n° 2253/MCUH/DAJC du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme reçue à la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques le 11 août 2008 ;

Vu      le certificat de propriété n° 02002306 du 23 février 2009 ;

Vu      l’arrêté n° 08-0024 du 09 juillet 2008 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat d’une parcelle de terrain d’une superficie de 450 m² formant le lot n° 633, îlot 19, du lotissement « CTUN2 » de Yopougon  Ananeraie, objet du titre foncier n° 109199 de Bingerville ;

Vu      la lettre n° 09-0542 du 16 mars 2009 portant réattribution du lot n° 633, îlot 19 du lotissement « CTUN2 » de Yopougon Ananeraie à monsieur KONATE Balla ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 décembre 2012 et tendant à voir déclarer la tierce opposition bien fondée et subséquemment au rejet de la requête en annulation dirigée contre le certificat de propriété foncière du 23 février 2009 ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 23 mai 2014 au Parquet Général qui n’a  pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que les deux (02) requêtes, le 16 juillet 2012 et 14 avril 2014, puis le rapport, le 23 mai 2014, ont été notifiés au Ministre en charge de la Construction qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire en réplique de monsieur Konaté BALLA, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 24 février 2012 et tendant à voir ordonner la communication de pièces produites par monsieur TOURE Seydou à l’appui de sa tierce opposition ;

Vu      le mémoire en réplique de monsieur KONATE Balla reçu le 24 juillet 2012 ;

Vu      les observations après rapport reçues le 14 janvier 2013 de la SCPA Alpha 2000 pour monsieur KONATE Balla ;

Vu      les observations après rapport reçues le 21 janvier 2013 pour monsieur TOURE Seydou ;

Vu      le mémoire aux fins de transmission de pièces de monsieur TOURE Seydou du 03 février 2014 ;

Vu      les observations après rapport de KONATE Balla et ADOU ETEKOU Eloi reçues le 10 juin 2014 ;

Vu      les observations après rapport de TOURE Seydou  reçues le 11 juin 2014; 

Ouï    les observations orales de Maître Charles KIGNIMA à l’audience du 22 janvier 2014 ;

Vu      le mémoire rectificatif de monsieur TOURE Seydou reçu le 07 février 2014 ;

Vu      le mémoire en défense de monsieur TOURE Seydou, parvenu le 13 mai 2014   au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son conseil Maître Charles KIGNIMA et tendant au rejet de la tierce opposition de messieurs ADOU ETEKOU Eloi et KONATE Balla ;

Vu      les articles 187 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Vu      la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

 

Sur la jonction

          Considérant que les deux (02) tierces oppositions concernent deux (02) arrêts rendus relativement à la propriété du même terrain et opposent les mêmes parties à savoir monsieur TOURE Seydou, messieurs ADOU ETEKOU Eloi et KONATE Balla ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour être statué par un seul et même arrêt ;

          Considérant que par acte administratif de vente n° F429/05 code 270/19/633 du 20 décembre 1994, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur TOURE Seydou la concession provisoire du lot n° 633, îlot 19 d’une superficie de 450 m², de l’opération Abidjan Yopougon Ananeraie, moyennant le prix de deux millions deux cent vingt sept mille cinq cent francs (2.227.500 F CFA), payé à la Direction et Contrôle des Grand Travaux (DCGTX) ;

          Considérant que le concessionnaire a, par la suite, obtenu le Certificat de Propriété n° 02002306 du 23 février 2009 ;

          Considérant que sur requête de monsieur KONATE Balla, détenteur sur le même terrain de la lettre d’attribution n° 09-542 du 16 mars 2009 obtenue suite au désistement de monsieur ADOU ETEKOU Eloi, à qui le lot litigieux avait été attribué par lettre n° 08-2492 du 04 novembre 2008, la Chambre Administrative, par arrêt n° 95 du 27 octobre 2010, a annulé le certificat de propriété de monsieur TOURE Seydou au motif que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord a erré en délivrant ledit certificat le 23 février 2009 en dépit de la notification à lui faite le 11 août 2008 de l’arrêté n° 08-0024 du 09 juillet 2008 portant retour au domaine privé de l’Etat du terrain litigieux ; que s’estimant lésé par cet arrêt, monsieur TOURE Seydou a formé tierce opposition pour :

-          Voir rétracter l’arrêt n° 95 rendu le 27 octobre 2010 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

-          Voir restituer au certificat de propriété foncière n° 02002306 du 23 février 2009 son plein et entier effet ;

          Considérant par ailleurs que, la Chambre Administrative, saisie par requête n° 2009-183 REP du 04 mai 2009  par monsieur TOURE Seydou, suivant arrêt n° 268 du 23 décembre 2013, a annulé la lettre n° 08-2492 du 04 novembre 2008 attribuant le lot litigieux à monsieur ADOU ETEKOU Eloi aux motifs que monsieur TOURE Seydou, en vertu de l’acte administratif de vente du  20  décembre 1994, ne pouvait se voir retirer son terrain que par un arrêté conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Considérant que monsieur KONATE Balla, a formé tierce opposition contre cet arrêt par requête n° 2014-041 T.OPP/ADM du 28 janvier 2014 ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’il est constant que les requérants n’ont été ni appelés ni représentés dans leq procédures qui ont donné lieu aux arrêts n° 95 du 27 octobre 2010 et n° 268  du 24 décembre 2013 que les tierces oppositions sont recevables ;

Sur le fond

Sur le bien fondé de la requête n° 2011-094 T.OPP du 09 mai 2011 de monsieur TOURE Seydou

          Considérant qu’il ressort du dossier que par arrêté n° 08-0024 du 9 juillet 2008 notifié au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques par correspondance n° 2253 du 11 août 2008, du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat du lot 633, îlot 19, du lotissement « CTUN2 » Yopougon Ananeraie, objet du titre foncier n° 106199 de la circonscription foncière de Bingerville, préalablement concédée provisoirement à monsieur TOURE Seydou ;

          Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété n° 02002306 délivré le 23 février 2009 à monsieur TOURE Seydou manque de base légale et doit être déclaré nul pour ce motif ;

          Que c’est donc à juste titre que l’arrêt n° 95 du 25 octobre 2010 a annulé le certificat de propriété susvisé ; que la tierce opposition formée contre ledit arrêt par monsieur TOURE Seydou est donc mal fondée et doit être rejetée ;

 

Sur le bien fondé de la requête n° 2014-041 T.OPP/ADM du 28 janvier 2014 de monsieur KONATE Balla

          Considérant que monsieur KONATE Balla fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les conditions de recevabilité de la requête de monsieur TOURE Seydou qui, selon lui, était manifestement prématurée ;
          Considérant qu’en vertu de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative, à peine d’irrecevabilité doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de réponse de quatre (04) mois imparti à l’Administration ;
            Considérant qu’il résulte du dossier que le recours gracieux de monsieur TOURE Seydou a été reçu au Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme le 5 janvier 2009 ; que la requête introduite le 4 avril 2009, soit avant l’expiration du délai de quatre (04) mois, doit être déclarée irrecevable parce que prématurée ;

          Qu’il y a lieu de déclarer fondé monsieur KONATE Balla en sa tierce opposition et de rétracter l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevable la requête n° 2009-183 REP du 04 mai 2009 introduite par monsieur TOURE Seydou ;

D E C I D E

Article 1er    : Il est ordonné la jonction des procédures n° 2011-094 T.OPP du  09 mai 2011 et 2014-041 T.OPP/ADM du 28 janvier 2014 ;

Article 2      : La requête n° 2011-094 T.OPP du 09 mai 2011 est recevable mais mal fondée et rejetée ;

Article 3      : La requête n° 2014-041 T.OPP/ADM du 28 janvier 2014 est recevable et fondée ;

Article 4      : L’arrêt n° 268 du 24 décembre 2013 est rétracté ;

Article 5      : La requête n° 2009-183 REP du 04 mai 2009 de monsieur TOURE Seydou est irrecevable ;

Article 6      : Les dépens sont à la charge de monsieur TOURE Seydou ;

Article 7      : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Nord ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER