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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 129 du 23/07/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-043 REP DU 20 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 129

N’GUESSAN KOUAME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - PREFET DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2014-043 REP du 20 février 2014, par laquelle monsieur N’GUESSAN Kouamé, cadre d’entreprise à la retraite, ayant élu domicile en l’étude de Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine et Associés, avocat à la Cour, y demeurant, Cocody Riviera Palmeraie, Rue Ministre, non loin du complexe sportif, villa n° 1215, 01 BP 1559 Abidjan 01, tél. 22-49-36-92/01-57-07-83, demande à la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de :

-           la lettre n° 085/PB/DAF/B-DOM du 30 janvier 2009 du Préfet de Bouaké attribuant le lot 35, îlot 3, du lotissement du quartier Lycée Municipal de Bouaké dont il était l’attributaire, à madame KPAN Koui Meka Joséphine ;

-           l’arrêté de concession provisoire n° 12-1531/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 17 août 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme concédant  le lot n° 35, îlot 3, susvisé à monsieur LORHOUGNON Bissouma Théodore ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces fournies au dossier ;

Vu      les conclusions du Ministère Public parvenues le 17 juin 2014 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 avril 2014 et le rapport, le 23 juin 2014, ont été notifiés, respectivement, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Préfet de Bouaké, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 avril 2014, a été notifiée à madame KPAN Koui Meka Joséphine et à monsieur LORHOUGNON Bissouma qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 10 juillet 2014 à la SCPA Koné-Bouabré et Associés, conseil de monsieur LORHOUGNON Bissouma ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997, notamment l’article 76 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par suite d’un acte notarié de vente de 1987 et 1989, le Préfet de Bouaké a, par décision du 31 octobre 1989, attribué à monsieur N’GUESSAN Kouamé la parcelle de terrain formant le lot n° 35, îlot 3, du quartier Lycée Municipal de Bouaké, sur laquelle il a bâti sa résidence familiale qu’il a dû abandonner pour s’exiler du fait de la guerre en 2002 ; qu’à son retour, au cours de la procédure de déguerpissement qu’il a initiée en juillet 2013 à l’encontre des occupants de sa maison, il a découvert que monsieur LORHOUGNON Bissouma Théodore, qui s’en prétendait propriétaire, pour l’avoir acquis auprès de madame KPAN Koui Meka Joséphine, bénéficiaire  de  la lettre d’attribution du 30 janvier 2009 du Préfet de Bouaké, dispose d’un arrêté de concession provisoire à lui délivré le 17 août 2012 par le ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Qu’estimant que ces deux actes ont été pris en violation de ses droits sur le terrain, monsieur N’GUESSAN Kouamé, après avoir tenté vainement de les faire rapporter par un recours administratif préalable, exercé le 20 août 2013, auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a saisi la Chambre Administrative, le 20 février 2014, pour leur annulation ;

Sur la forme

          Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que les actes attaqués aient  fait l’objet de publicité ; que monsieur N’GUESSAN Kouamé en a eu connaissance avant la procédure de déguerpissement qu’il a initiée en juillet 2013 ; qu’il s’ensuit que le recours administratif exercé le 20 août 2013 n’est pas tardif ; que la requête doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant qu’il est de principe que la lettre d’attribution, même si elle s’analyse comme une décision conditionnelle, est créatrice de droits au profit de son bénéficiaire ;

          Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que la lettre d’attribution du  31 octobre 1989 délivrée par le Préfet de Bouaké à monsieur N’GUESSAN Kouamé a fait l’objet de retrait ou de déchéance ; que, dès lors, la réattribution du terrain en cause, le 30 janvier 2009, par le Préfet de Bouaké à madame KPAN Koui Meka et par la suite à monsieur LORHOUGNON Bissouma à la faveur de l’arrêté de concession provisoire du 17 août 2012, délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, est intervenue au mépris des droits de monsieur N’GUESSAN Kouamé ; qu’ainsi, celui-ci est fondé à demander l’annulation des décisions susvisées qui violent ses droits sur le terrain querellé ;

/_) E C I D E 

Article 1er : La requête n° 2014-043 REP du 20 février 2014 de monsieur N’GUESSAN Kouamé est recevable et fondée ;

Article 2  :   La lettre n° 085/PB/DAF/B-DOM du 30 janvier 2009 du Préfet de Bouaké attribuant le lot n° 35  îlot 3 du lotissement Lycée Municipal de Bouaké à madame KPAN Koui Meka Joséphine et l’arrêté de concession provisoire n° 12-1531/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 17 août 2012 du Ministre de la Construction portant concession provisoire du lot n° 35 îlot 3 à monsieur LORHOUGNON Bissouma Théodore sont annulés ;

Article 3  :   Les frais sont à la charge du Trésor Public ;

Article 4  :   Une expédition de la présente décision sera faite au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Préfet de Bouaké et au Cabinet SCPA Koné-Bouabré et Associés, conseil de monsieur LORHOUGNON Bissouma Théodore ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER