Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 114 du 23/07/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-057 REP DU 27 AVRIL 2010

 

ARRET N° 114

N’CHO AKE C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 27 avril 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-057 REP, par laquelle Monsieur N’CHO AKE, ex-instituteur, demeurant à Abobo-Akéikoi extension, sollicite l’annulation de l’arrêté n° 22029/ETP/CD du 30 juin 1993 du Ministre de l’Emploi et de la Fonction Publique portant sa révocation sans suspension des droits à pension, avec effet à compter du 11 avril 1993 ;

Vu      l’acte attaqué ;  

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, enregistrées le 22 novembre 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu      les observations, après rapport, de Monsieur N’CHO AKE, parvenues le 04 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Fonction Publique, à qui, la requête, le 04 juin 2010, et le rapport, le 19 mai 2014, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ;

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

                    Considérant que Monsieur N’CHO AKE expose que du fait de ses activités syndicales, il a été muté en cours d’année scolaire à l’Inspection de l’Enseignement Primaire de M’Batto et que face à son refus de rejoindre ledit poste, il a, après une peine d’exclusion temporaire de 06 mois pour abandon de poste, été l’objet, suivant arrêté n° 22029/ETP/CD du 30 juin 1993 du Ministre de l’Emploi et de la Fonction Publique, d’une révocation sans suspension des droits à pension, avec effet à compter du 11 avril 1993 ; 
         
                    Qu’estimant que sa révocation lui cause préjudice parce qu’il a travaillé, durant la période où il lui a été reproché d’avoir abandonné son poste, à son ancienne école primaire Houphouët-Boigny d’Abobo 3, Monsieur N’CHO AKE a, le 25 avril 2000, écrit au Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de l’Emploi afin de bénéficier de trois années de salaires impayés et du droit à la retraite proportionnelle ; que suite à une réponse négative du 31 juillet 2001 du Ministre lui rappelant sa révocation intervenue le 30 juin 1993, il a, le 27 avril 2010, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de cette décision, après avoir vainement tenté de la faire rapporter le 19 octobre 2009, par un recours gracieux et un autre, hiérarchique, adressé au Premier Ministre ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

                    Considérant qu’aux termes de l’article 58 b de la loi sur la Cour Suprême, « le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ; qu’il est aussi de jurisprudence que ce délai court à partir de la connaissance  acquise par le requérant de l’acte administratif critiqué ;

                    Considérant qu’en l’espèce, en formant son recours administratif préalable le 19 octobre 2009 contre la décision du 30 juin 1993 dont il avait une connaissance acquise depuis au moins le 25 avril 2000, date à laquelle il avait préféré revendiquer des salaires impayés et une retraite proportionnelle, Monsieur N’CHO AKE, à qui, par ailleurs, le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a rappelé sa révocation dans la réponse du 31 juillet 2001 consécutive aux revendications susvisées, a méconnu les dispositions tant législatives que jurisprudentielles ci-dessus indiquées ;

                    Qu’il résulte de ce qui précède que le recours administratif préalable, exercé le 19 octobre 2009, soit plus de neuf (09) ans après que le requérant a eu connaissance acquise de sa révocation, est tardif et que par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2010-057 REP du 27 avril 2010 de Monsieur N’CHO AKE est irrecevable ;              

Article:   Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

 Article 3  : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;

     Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER