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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 29/01/1997

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 94-958 REP DU 14 OCTOBRE 1994

 

ARRET N° 2

MAMADOU CHERIF CONTRE PREFET DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 94-958 du 14 Octobre 1994 la requête par laquelle Mamadou CHERIF sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 99/PD/DOM du 26 mars 1979 du Préfet de Daloa portant transfert à Sidiki MANIGA d'un permis d'habiter accordé à Moussa CHERIF;

CONSIDERANT qu'il résulte du dossier, que par décision du 26 mars 1979, le Préfet de Daloa a transféré à SIDIKI MANIGA le permis d'habiter portant sur le lot n° 1023 du quartier Gbeulville à Daloa que Moussa CHERIF, avait acquis en 1968 de Djibril M'BODJ;

Que Mamadou CHERIF agissant en qualité d'héritier de MOUSSA CHERIF a décidé de poursuivre devant la Cour Suprême l'annulation de la décision de transfert après avoir vainement tenté d'obtenir sa rétractation d'abord du Préfet puis du Ministre de l'Intérieur;

Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu la décision N°99/PD/DOM du 26 mars 1979;

Vu les mémoires et les pièces;

Le conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

SUR LA RECEVABILITE

CONSIDERANT que selon les dispositions de l'article 60 de la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ou de l'expiration du délai de quatre mois au bout duquel, dans le silence de l'autorité administrative, le recours administratif est réputé rejeté;

CONSIDERANT qu'en 1992 au cours d'une instance qui l'a opposé à SIDIKI MANIGA au sujet de la vente de la concession de son père et qui a donné lieu à un jugement du Tribunal de Première Instance de DALOA du 1er Juin 1992, MAMADOU CHERIF a eu connaissance de la décision préfectorale contestée:

Qu'il en résulte qu'il avait, à la date où il exerçait sa procédure devant la justice civile, connaissance de l'acte dont le contenu lui faisait grief;

Que malgré cette connaissance, il n'a exercé son recours administratif préalable à l'introduction de son recours pour excès de pouvoir qu'après avoir épuisé les recours devant les juridictions ordinaires;

Qu'il s'ensuit que la requête n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 60 précité, doit être déclarée irrecevable;

 

DECIDE

Article Premier: La requête de MAMADOU CHERIF est irrecevable

Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Préfet de DALOA.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la CHAMBRE Administrative, PRESIDENT: ALBERT AGGREY, Conseiller-rapporteur: MAZOIN Antoinette, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le Présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire.