Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 117 du 23/07/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-136 REP DU 20 DECEMBRE 2010 |
ARRET N° 117 |
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ADOU KOFFI EUGENE ET 34 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-136 REP, par laquelle Monsieur ADOU Koffi Eugène et 34 autres personnes, ayant pour conseil la SCPA Yao Patrice – TIA KONAN et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble CCIA, 10e étage, porte n° 7, téléphone 20 22 63 63, fax 20 21 92 48/67 59 88 02, 21 BP 63 Abidjan 21, sollicitent, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 07-0016/MCUH/DU/SDAF du 16 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de morcellement des îlots 126, 126 bis et 170 à189, sis à NIANGON-Nord, 2ème tranche complémentaire ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, et le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui, la requête, le 16 février 2011, et le rapport, le 08 mai 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que Monsieur ADOU Koffi Eugène et 34 autres, tous agents du Bureau National d’Etude Technique et de Développement (BNETD), exposent que bien que détenteurs d’arrêtés de concession provisoire pour certains et même de certificats de propriété pour d’autres, datant notamment de Mars et avril 2006, et relatifs à des terrains domaniaux sis à Niangon Nord, 2ème tranche, dans la commune de Yopougon, ils ont été confrontés à des personnes qui occupaient lesdits terrains, ce, du chef des villageois qui prétendaient n’avoir pas été dédommagés par la Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU) ; qu’ayant eu connaissance, le 09 juin 2010, au cours d’une procédure de déguerpissement devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, de ce que Monsieur DAO SEKOU, l’un des occupants des lieux, installé par les villageois, a produit l’arrêté querellé obtenu à la demande des ayants droit de feu BOTO AKE Jacques à qui les lots 4925, 5497 et 5498 avaient pourtant été, courant Janvier 1988, cédés en compensation par l’Agence de Gestion Foncière (AGEF), Monsieur ADOU Koffi Eugène et les autres ont, le 20 décembre 2010, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation dudit arrêté, après un recours gracieux du 28 juillet 2010 demeuré sans suite ; Considérant que les requérants font valoir, au soutien de leur recours, que le lotissement duquel ils ont obtenu leurs arrêtés de concession provisoire et certificats de propriété n’ a jamais fait l’objet d’une annulation avant l’arrêté querellé, lequel viole surtout leurs droits acquis des titres susvisés et que de surcroît, BOTO AKE Jacques, contrairement à ce qu’affirment ses ayants droit, a effectivement obtenu, en compensation de sa parcelle de terre détruite, les lots 4925, 5497 et 5498 dudit lotissement, suivant acte administratif du 18 juin 1990 de l’AGEF ; En la forme Considérant que la requête a satisfait aux conditions de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ; Au fond Considérant qu’il est constant que le terrain, objet de l’arrêté querellé, après avoir été régulièrement loti et morcelé, a engendré, au profit des acquéreurs, des arrêtés de concession provisoire et même des certificats de propriété, titres ayant définitivement consolidé les droits des requérants ; Qu’il en résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, en remettant en cause les droits acquis par la décision entreprise, a commis un excès de pouvoir ; qu’ainsi, les requérants sont fondés à solliciter l’annulation de sa décision ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2010-136 REP du 20 décembre 2010 de Monsieur ADOU KOFFI Eugène et 34 autres est recevable et fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 07-0016/MCUH/DU/SDAF du 16 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat est annulé ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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