Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 118 du 23/07/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-018 REP DU 07 MARS 2011 |
ARRET N° 118 |
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AKIAPO KOUADJO C/ COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME DE COTE D’IVOIRE DITE CNDHCI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 07 mars 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-018 REP, par laquelle Monsieur AKIAPO KOUADJO, enseignant à l’Université de Bouaké, ayant pour conseil Maître DAGO Roger, Avocat près la Cour d’’Appel d’Abidjan, y demeurant, COCODY, route du Lycée Technique, immeuble K1, 3e étage, porte 6, téléphone 22 44 30 38, fax 22 44 80 46, 04 BP 2912 Abidjan 04, sollicite d’une part, l’annulation de la décision n° 029/11/CNDCI/CAB/YC/KAAD du 10 février 2011 de Madame le Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) lui retirant la qualité de membre de ladite commission et d’autre part, sa réintégration au sein de cette structure ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu le mémoire en défense de la CNDHCI parvenu le 07 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations, après rapport, de Monsieur AKIAPO KOUADJO, parvenues le 14 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après avoir été nommé membre avec voix consultative de la CNDHCI au titre du Ministère de la Réconciliation et des Relations avec les Institutions, par décret n° 2007-698 du 31 décembre 2007 portant nomination des membres de ladite structure dont la durée du mandat est de cinq (05) ans non renouvelable, Monsieur AKIAPO KOUADJO, qui soutient avoir, courant mai 2010, été empêché de siéger par le Président de la CNDHCI, a, par divers courriers adressés à celui-ci les 23 juillet, 25 octobre et 10 décembre 2010 et le 20 janvier 2011 qu’il estime être des recours gracieux, vivement protesté contre la décision informelle de son exclusion des travaux de la CNDHCI ; Considérant que, après réception, par son conseil, de la décision du 10 février 2011 lui notifiant, le même jour, la perte de sa qualité de membre de la CNDHCI, Monsieur AKIAPO KOUADJO, rejetant les arguments du Président de ladite institution, a, ensuite d’un courrier du 19 février 2011 adressé à ce dernier pour solliciter sa réintégration, demandé à la Chambre Administrative d’annuler ladite décision et d’ordonner sa réintégration ; Sur la recevabilité Considérant que la CNDHCI, dans son mémoire en réplique du 07 mai 2013, demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête de Monsieur AKIAPO KOUADJO, motifs tirés de ce que : - le requérant n’a ni qualité, ni intérêt à agir ; - Monsieur AKIAPO KOUADJO a exercé, selon ses propres termes, plusieurs recours gracieux, au lieu d’un seul prévu par la loi ; - le premier recours gracieux, initié le 13 août 2010 contre la décision informelle d’exclusion du 31 Mai 2010, est tardif ; - le domicile du requérant n’est pas indiqué dans son recours ; Considérant que le Procureur Général près la Cour Suprême demande, dans ses écritures du 02 juin 2014, que la requête soit également déclarée irrecevable pour avoir été formée prématurément ; 1°) Sur le défaut de qualité et d’intérêt pour agir Considérant que Monsieur AKIAPO KOUADJO, dont la qualité de membre de la CNDHCI n’est plus reconnue comme telle par ladite structure, a qualité et dispose d’un intérêt légitime pour obtenir l’annulation de cette décision qui lui cause préjudice ; que dès lors, il y a lieu de rejeter comme non fondé ce moyen allégué par la CNDHCI ; 2°) Sur le caractère prématuré du recours juridictionnel Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 à 60 de la loi sur la Cour Suprême que la requête en recours pour excès de pouvoir n’est recevable que lorsqu’elle a été précédée d’un recours administratif préalable régulier ; Considérant, premièrement, que le requérant, qui sollicite l’annulation d’une décision entreprise le 10 février 2011, ne peut valablement soutenir qu’il en a formé des recours administratifs préalables anticipés courant 2010 ; Considérant, deuxièmement, que même si le courrier du 19 février 2011 adressé au Président de la CNDHCI, pour solliciter sa réintégration au sein de cette structure, peut être considéré comme une demande d’annulation de la décision entreprise équivalant à un recours administratif préalable, il y a lieu de noter qu’en saisissant, dès le 07 mars 2011, la Chambre Administrative, sans respecter le délai de quatre mois reconnu à la CNDHCI pour apporter sa réponse, Monsieur AKIAPO KOUADJO a formé un recours juridictionnel prématuré qui rend sa requête irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2011-018 REP du 07 mars 2011 de Monsieur AKIAPO KOUADJO est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à la CNDHCI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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