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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 119 du 23/07/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-022 REP DU 09 MAI 2011

 

ARRET N° 119

HAÏDAR MOUSTAPHA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 09 mai 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-022 REP, par laquelle Monsieur HAÏDAR Moustapha, ayant pour conseil Maître KAKOU Gnadjé Jean, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Cité des Arts, résidence Karl , 2e étage, à droite, téléphone 22 44 15 57, 07 87 22 92, 22 BP 1156 Abidjan 22, sollicite l’annulation de la lettre n° 17186/MCU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 3379/MCU/SDU du 26 décembre 2001 lui attribuant la parcelle de terrain de 4 405 mètres carrés sise à Cocody Danga, 1ère tranche (baie de Cocody), commune de Cocody ; ;

Vu      la décision attaquée ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, ainsi  que  Mademoiselle  NOMEL  MELEHI Marcelline, Messieurs NOBAH AMONKAN et BEUGRE Pierre Claver, bénéficiaires du lot litigieux morcelé en plusieurs parcelles, à qui, la requête, le 06 juillet 2011, et le rapport, le 20 mai 2014, ont été  communiqués, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      la communication, le 20 mai 2014, du rapport à Monsieur HAÏDAR Moustapha qui n’a pas formulé d’observations ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

                    Considérant qu’après avoir obtenu une parcelle de terrain de 4 405 mètres carrés sise à COCODY Danga, 1ère tranche (baie de COCODY) suivant lettre d’attribution n° 03379/MCU/SDU du 26 décembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, Monsieur HAÏDAR Moustapha s’est vu retirer ledit lot par arrêté n° 17186/MCU du 23 décembre 2005 du Ministre, « pour cause de chevauchement de l’îlot 6 ABIDJAN-COCODY » ; qu’estimant illégale la décision du 23 décembre 2005 dont il affirme avoir appris l’existence par les consorts NOMEL, il a, après avoir aussitôt demandé son annulation, suivant un recours gracieux du 09 novembre 2010 demeuré sans suite, saisi aux mêmes fins, le 09 mai 2011, la Chambre Administrative ;

                    Considérant qu’à l’appui de sa demande, Monsieur HAÏDAR Moustapha articule deux moyens :

-      la violation de la loi, en ce que, selon lui, il n’a été ni entendu, ni informé avant la prise de la décision querellée et en ce qu’il n’a pas été mis en demeure ;

-      le détournement de pouvoir, en ce que le motif de chevauchement de son lot avec l’îlot 6, allégué par le Ministre, n’est pas établi et qu’en réalité, son lot a été morcelé et réattribué à diverses personnes telles que Mademoiselle NOMEL MELEHI Marcelline, Messieurs NOBAH AMONKAN et BEUGRE Pierre Claver ;

En la forme

                    Considérant qu’il n’est pas contesté que la lettre d’attribution litigieuse n’a pas été notifiée à Monsieur HAÏDAR Moustapha ; que la requête, intervenue dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;

Au fond

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir

              Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, précisément des plans cadastraux, que le lot litigieux, précédemment attribué à Monsieur HAÏDAR Moustapha, ne chevauche nullement avec l’îlot 6 de la Baie de COCODY, comme  l’a, à tort, fait valoir le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, pour retirer ledit lot à Monsieur HAÏDAR Moustapha ; que dans la réalité des faits, il est établi et non contesté, ni par l’autorité administrative auteur de la décision de retrait, ni par les consorts NOMEL qui ont bénéficié dudit lot morcelé en plusieurs lots, que le but de la décision entreprise était d’en priver simplement Monsieur HAÏDAR Moustapha et de le réattribuer à d’autres personnes ; que le Ministre, en alléguant un motif de retrait matériellement inexact, pour décider comme il l’a fait, en violation des droits du précédent attributaire, a manifestement commis un détournement de pouvoir ;

                    Qu’il convient, dès lors, d’accueillir le moyen allégué par Monsieur HAÏDAR Moustapha  et de déclarer sa requête fondée sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen allégué ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2011-022 REP du 09 mai 2011 Monsieur HAÏDAR Moustapha  est recevable et bien fondée ;              

     Article:   La lettre n° 17186/MCU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est annulée ;

Article 3  :   Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4  :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;   

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER