Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 120 du 23/07/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-122 REP DU 08 NOVEMBRE 2010 |
ARRET N° 120 |
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SCOIETE CIVILE IMMOBILIERE ITALIVOIRE DITE SCI ITALIVOIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 08 novembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-122 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière ITALIVOIRE dite SCI ITALIVOIRE, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur RAMAGLIA GIUSEPPE, son gérant, et ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Vincent AYEPO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Daudet, immeuble Daudet, 4e étage, porte 410, téléphone 20 32 12 19, 04 BP 1412 Abidjan 04, sollicite l’annulation de la lettre n° 380/MCUH/DGAH/DHC du Directeur de Cabinet du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant d’une part, refus de modifier son permis de construire portant sur un immeuble R+3 et d’autre part, mise en demeure de démolir les 4e et 5e étages de l’immeuble réalisé à Cocody-Danga ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui, la requête, le 07 février 2011, et le rapport, le 07 mai 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI ITALIVOIRE, à laquelle le rapport a été notifié le 07 mai 2014, n’a pas fait d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par arrêté n° 09-0100/MCUH/DGAH/DHC/SDPC/SM du 07 Octobre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à la SCI ITALIVOIRE un permis de construire un immeuble R+3 à usage d’habitations, de commerces et de bureaux, sur une parcelle d’une superficie de 1842 mètres carrés, sise à COCODY-Danga et faisant l’objet du titre foncier 1961 de Bingerville ; qu’après l’interruption, par les services du Ministère en charge de la Construction, le 12 avril 2010, des travaux de réalisation de l’immeuble qui avait été porté à un niveau de 5 étages en l’absence d’un permis de construire y relatif, le Directeur de Cabinet du Ministre a, par courrier n° 375/MCUH/DGAH/DHC du 18 juin 2010, autorisé la SCI ITALIVOIRE à poursuivre les travaux sous réserve de : - ne pas excéder le niveau R+5 ; - introduire une demande de permis de construire modificatif pour le bâtiment R+5 ; - poursuivre la recherche de la solution technique aux problèmes de voisinage ; Considérant, cependant, que le 25 juin 2010, la SCI ITALIVOIRE, ayant reçu notification de la décision du même jour portant refus de modifier son permis de construire et mise en demeure de démolir les 4è et 5e étage réalisés, a, le 08 novembre 2010, sollicité son annulation devant la Chambre Administrative, après avoir formé un recours gracieux, le 07 juillet 2010, et un recours hiérarchique, le 05 septembre 2010, devant le Premier Ministre ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 65-248 du 4 Août 1965 relative au permis de construire, complétée par la loi du 4 septembre 1997, « quiconque désire entreprendre une construction, à usage d’habitation ou non, doit, au préalable, obtenir un permis de construire …. » ; Considérant qu’en l’espèce, la SCI ITALIVOIRE, qui a obtenu du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat un permis de construire un immeuble à trois étages, a, en violation du permis à elle délivré, plutôt réalisé un immeuble de cinq étages, sans obtenir au préalable la modification dudit permis; qu’ainsi, la décision de mise en demeure de démolir les 4ème et 5ème étages de l’immeuble construit et de refus de modifier le précédent permis, prise par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, est justifiée au regard de la réglementation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2010-122 REP du 05 novembre 2010 de la SCI ITALIVOIRE est rejetée ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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