Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 122 du 23/07/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-033 REP DU 1ER SEPTEMBRE 2011 |
ARRET N° 122 |
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AIDIBI ALI HASSAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-033 REP, par laquelle monsieur AIDIBI Ali HASSAN, commerçant, demeurant à Abidjan, 01 BP 1783 Abidjan 01, lequel fait élection de domicile en l’étude de la Société d’Avocats MAR BONNY-ALLEY et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody, 10, Rue de la Canebière, immeuble SICOGE, 05 BP Abidjan 05, tél : 22 44 32 13, fax : 22 48 92 12, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre de mise en demeure de démolition n° 0158/MCAU/DAJ/EYO/VKC du 19 juillet 2011 du Directeur des Affaires Juridiques du Ministère de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 15 octobre 2011 et le rapport, le 02 mai 2014, transmis au Procureur Général près la Cour Suprême et notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, n’ont pas produit des écritures ; Vu l’arrêt n° 59 du 30 novembre 2011 de la Chambre Administrative qui a rejeté le sursis à exécution de la décision de démolition des constructions de monsieur AIDIBI Ali HASSAN ; Vu la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur AIDIBI Ali Hassan, qui a acquis, par actes notariés des 07 et 16 juin 2004, auprès de la CSI PINGUEY, une villa de quatre pièces, bâtie sur le lot n° 04 de l’ensemble immobilier dénommé « VILLAGE DE LA CANEBIERE », au quartier de Cocody DANGA, a entrepris, sans un permis de construire préalable, des travaux de modification consistant en une surélévation de sa maison ; que l’Administration lui a notifié par exploit d’huissier en date du 06 juin 2011 une mise en demeure d’arrêt des travaux, suivie, le 19 juillet 2011, d’une mise en demeure de démolition des constructions ; Qu’estimant la décision de mise en demeure de démolition illégale et préjudiciable à son droit de propriété, monsieur AIDIBI Ali Hassan, après avoir vainement tenté de la faire rapporter par deux recours gracieux exercés le 20 juillet 2011, à la fois, auprès du Ministre en charge de la Construction et du Ministre de la Promotion du Logement, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité Considérant que la mesure en cause, la mise en demeure de démolition, enjoint à son destinataire de réaliser une action, la démolition de ses constructions, dans un délai déterminé, huit (08) jours, sous peine de sanction, l’exécution forcée à ses frais, est constitutive d’une décision susceptible de recours d’excès de pouvoir ; Considérant que la requête de monsieur AIDIBI Ali Hassan dirigée contre ladite décision a été présentée dans les forme et délais de la loi susvisée ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Sur le fond Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi 97-523 du 04 septembre 1997 relative au permis de Construire, « quiconque désire entreprendre une construction, à usage d’habitation ou non, doit, au préalable, obtenir un permis de Construire ; le même permis est exigé pour les clôtures, les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, les reprises de gros œuvres, les surélévations… » Considérant que l’article 8 de la même loi dispose que l’Administration est fondée à procéder à la démolition des constructions édifiées en violation de la règlementation sur le permis de construire, et que, la poursuite des travaux après notification par l’Administration de leur arrêt, entraîne, sans délai, la démolition de l’ouvrage ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur AIDIBI Ali Hassan, tout en reconnaissant avoir entrepris, sans obtention préalable d’un permis de construire, des modifications consistant en une surélévation de sa maison, reproche toutefois au Ministère de la Construction de ne lui avoir pas laissé la possibilité offerte par la loi précitée aux contrevenants de régulariser leur situation ; Mais considérant que le requérant, qui réclame le bénéfice de ces dispositions légales, a, non seulement poursuivi les travaux de modification au mépris de la mise en demeure d’arrêt desdits travaux à lui notifiée par l’Administration, mais surtout, ne rapporte pas la moindre preuve d’un début de régularisation traduite par une demande de permis de construire qui serait pendante devant les Autorités compétentes ; que dès lors, il n’est pas fondé à mettre en cause la légalité de la décision de mise en demeure de démolition de sa maison ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2011-033 REP du 1er septembre 2011 de monsieur AIDIBI Ali Hassan tendant à l’annulation de la décision de mise en demeure de démolition de ses constructions est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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