Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 123 du 23/07/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-045 REP DU 08 JUIN 2012 |
ARRET N° 123 |
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LOGBO BERTIN C/ PREFET DE SOUBRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 08 juin 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-045 REP, par laquelle, monsieur LOGBO Bertin, commerçant, demeurant à Soubré, BP 655 Soubré, lequel fait élection de domicile à Abidjan-Yopougon Sideci, tél : 04 06 01 74, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir de la lettre n° 177/PS-SG/D2 du 22 février 2012 du Préfet de Soubré attribuant à monsieur SAMELE Félix, décédé, le lot n° 15, îlot 02, sis au quartier Gbaka Léka de Soubré ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 décembre 2012 et tendant à l’annulation de la lettre attaquée ; Vu le mémoire en défense du Préfet de Région de la NAWA, Préfet du Département de Soubré, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 06 décembre 2012 ; Vu les observations écrites de monsieur LOGBO Bertin, après communication du rapport et reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 20 mai 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par lettre n° 068/PS/SG/D2 du 18 février 1992, le Préfet du Département de Soubré a attribué à madame GNOKOLO Wonoto Henriette le lot n° 15, îlot n° 02, sis au quartier DAGNOGO dans la commune de Soubré ; que suite au décès de cette dernière, le 14 janvier 2001, la Section de Tribunal de Soubré, par acte de notoriété établi le 15 décembre 2012, a désigné comme seuls héritiers de ses biens, ses deux enfants, le requérant LOGBO Bertin et sa sœur SAMELE Virginie ; qu’après le décès, le 21 juillet 2009 de leur père, SAMELE Félix, lequel a laissé au total dix (10) enfants pour recueillir ses biens confiés à un administrateur séquestre, LOGBO Bertin et sa sœur ont découvert, contre toute attente, que le Préfet du Département de Soubré a, par lettre n° 177/PS-SG/D2 du 22 février 2012, attribué, à titre de régularisation, à leur père décédé, le lot n° 15, îlot n° 02, initialement attribué à leur défunte mère et mise en valeur par celle-ci ; Qu’estimant avoir été spoliés, sa sœur et lui, d’un bien propre, par la décision du Préfet qui l’a fait entrer dans la succession de leur père, et après un recours gracieux exercé le 30 avril 2012 et rejeté le 02 mai 2012, monsieur LOGBO Bertin a saisi la Chambre Administrative pour solliciter l’annulation de cet acte qui leur fait grief ; EN LA FORME Considérant que la requête a satisfait aux exigences de forme et de délai prévues par la loi ; qu’elle est recevable ; AU FOND Considérant que pour solliciter l’annulation de la lettre attaquée, le requérant reproche au Préfet de Soubré d’avoir, d’une part, attribué, à titre de régularisation à monsieur SAMELE Félix, leur défunt père qui, de son vivant n’avait entrepris aucune démarche dans ce sens, le lot litigieux appartenant à leur défunte mère, et d’autre part, d’avoir violé la loi en faisant une double attribution, celle au bénéfice de leur mère étant toujours valable ; Considérant qu’il résulte des documents administratifs produits et de l’instruction du dossier, que madame GNOKOLO Wonoto Henriette qui a été la compagne de SAMELE Félix, sans avoir contracté mariage légal avec ce dernier, avait acquis, dans la commune de Soubré, au quartier GBAKA-Lekpa, devenu quartier « DAGNOGO », le lot n° 15, îlot n° 2, que lui a attribué le Préfet du Département de Soubré par lettre n° 068/PS/SG/D2 du 18 février 1992 ; Considérant qu’il est constant que cette même autorité a attribué, à titre de régularisation, le lot litigieux, déjà mis en valeur, à monsieur SAMELE Félix, après le décès de celui-ci, alors même que la première attribution faite au bénéfice de dame GNOKOLO n’a fait l’objet, ni de retrait ni d’annulation ; Considérant enfin, que le Préfet, dans son mémoire en défense du 04 décembre 2012, reconnaît la double attribution et déclare, « qu’il appartient dès lors à la Cour Suprême de donner la suite qui convient à la requête… » ; Qu’il suit de tout ce qui précède, que la lettre du 22 février 2012 attribuant le lot litigieux à monsieur SAMELE Félix est entachée d’illégalité ; qu’elle encourt dès lors, annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir de monsieur LOGBO Bertin contre la lettre attribuant le lot n° 15, îlot n° 2, à monsieur SAMELE Félix est recevable et bien fondée ; Article 2 : La lettre d’attribution n° 177/PS-SG/D2 du 22 février 2012 du Préfet de Région de la NAWA, Préfet du Département de Soubré, est annulée ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera notifiée au Préfet de Soubré et transmis au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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