Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 124 du 23/07/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-023 REP DU 11 MARS 2014 |
ARRET N° 124 |
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KOFFI KRA PASCAL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-023 REP , par laquelle monsieur KOFFI KRA Pascal, Directeur Général du BNETD pour lequel, domicile est élu en l’étude de Maitre Césaire KOICOU-HANGBAN, avocat à la Cour, y demeurant Abidjan Cocody les Deux-Plateaux, les Vallons, rue des jardins, rue J60, résidence Valérie, appartement C 01, tel. : 22 41 07 97, Fax : 22 41 09 34, 25 BP 2248 Abidjan 25, e-mail : Csairekh@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - l’arrêté n° 0020/MCUH/DAJC du 16 août 2006 portant attribution des lots n° 113, 110 A, 126, 124, 114 A, 116 A, 117, 118 A, 119 A de l’îlot 5 du lotissement de la Riviera Africaine Golf II (Cocody) à madame BAMBA née TAKOUA Marie Madeleine, - la lettre n° 07-0275/MCUH/DDU/AH/SA du 9 mars 2007, annulant la lettre d’attribution n° 01527/MCU/SDU du 24 février 2003 délivrée a monsieur KOFFI Kra Pascal, - la lettre n° 12-0057/MCUA/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 29 mai 2012, portant transfert du lot n° 116 A, îlot 5, à monsieur N’GUESSAN Tanoh Jean Michel ; Vu les actes attaqués ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues le 28 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, demandant le sursis à statuer ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 septembre 2013 et le rapport, le 03 avril 2014, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et à monsieur N’GUESSAN Tanoh Jean Michel ainsi qu’à madame BAMBA née TAKOUA Marie Madeleine, bénéficiaires des actes attaqués qui n’ont produit aucun mémoire en défense ni d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié à Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, conseil du requérant, qui n’a déposé aucune observation écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par lettre n° 01527/MCU/SDU du 24 février 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 116 A, îlot 5, d’une superficie de 975 m2, sis à Cocody Riviera Africaine Golf II à monsieur KOFFI Kra Pascal qui, après l’accomplissement des formalités administratives, a mis son lot en valeur ; que, le 09 juillet 2012, à la requête de monsieur OUEDRAGO Philmon Thierry, agissant par procuration pour le compte de monsieur N’GUESSAN Tanoh Jean Michel, il a reçu un exploit d’huissier lui notifiant une mise en demeure de déguerpissement et un courrier portant annulation de sa lettre d’attribution et transfert de son lot à monsieur N’GUESSAN Tanoh Jean Michel ; Qu’estimant que les actes édictés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, annihilant ses droits sur le lot n° 116 A qu’il a entièrement mis en valeur, lui causent préjudice et après avoir vainement tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 10 septembre 2013 auprès du Ministre en charge de la Construction, monsieur KOFFI Kra Pascal a saisi le 11 mars 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d’obtenir l’annulation desdits actes ; EN LA FORME Considérant que la requête, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable ; AU FOND Considérant qu’au soutien de sa requête en annulation, monsieur KOFFI Kra Pascal fait valoir d’une part, que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, pour avoir omis de lui notifier la décision de retrait de son lot, a méconnu la procédure de retrait des lots telle que prévue par la loi et d’autre part, le fait pour l’administration, d’annuler sa lettre d’attribution en se fondant sur l’arrêt n° 404 du 07 avril 2006, rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan alors qu’il, n’est pas partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt dont s’agit, a entaché sa décision d’illégalité ; Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a procédé, non pas à un retrait du lot litigieux, mais à l’annulation de la lettre d’attribution dudit lot au requérant en se fondant sur l’arrêt n° 404 du 07 avril 2006 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan et revêtu de l’autorité de la chose jugée ; Considérant en effet qu’il pèse sur l’Autorité Administrative, l’obligation d’exécuter les décisions de justice revêtues de l’autorité de la chose jugée ; Que pour se conformer à cette exigence, l’Autorité Administrative peut retirer ou annuler tout acte méconnaissant ces décisions ; Qu’en l’espèce, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en fondant sa décision d’annulation de la lettre d’attribution du requérant sur l’arrêt n° 404 du 07 avril 2006, n’a nullement entaché sa décision d’illégalité ; qu’il échet dès lors de rejeter la requête de monsieur KOFFI Kra Pascal comme non fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête de monsieur KOFFI Kra Pascal est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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