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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 127 du 23/07/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-032 REP DU 10 AVRIL 2013

 

ARRET N° 127

KOUADIO BANGA ANTOINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée  au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 10 avril 2013 sous le n° 2013-032 REP, par laquelle monsieur Kouadio Banga Antoine, Administrateur des Services Financiers, de nationalité ivoirienne, demeurant à Cocody les Deux-Plateaux, Boulevard des Martyrs, 06 BP 1176 Abidjan 06, cel : 07 07 17 44, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Kouamé N’Guessan Emile, Avocat à la Cour, y demeurant immeuble Nassar et Gaddar, au Plateau, Rue du commerce, escalier A, 1er étage, porte 11-14, tél. 20 33 22 80, fax : 20 32 18 27, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de la lettre n° 01771/MCU/SDU du 04 mars 2003 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution du lot n° 87, îlot n° 07, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie « le triangle » à monsieur Bongba Otokpa Félix ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui la requête, le 07 novembre 2013 et le rapport, le 11 juin 2014 ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Bongba Otokpa Félix, à qui le rapport a été notifié le 11 juin 2014 n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public enregistrées le 22 janvier 2013 à la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense de messieurs Eboué Koua Michel et Kouadio Banga Antoine reçu à la Chambre Administrative le 17 février 2014 ;

Vu      les observations orales à l’audience du 18 juin 2014 de Maître Kouamé N’Guessan Emile, Avocat de monsieur Kouadio Banga Antoine ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

    Considérant que  par lettre n° 01771/MCU/SDU du 04 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 087, îlot n° 07 du lotissement d’Akouédo-Palmeraie « le triangle » Commune de Cocody, à monsieur Bongba Otokpa Félix ;

        Considérant que le lot susvisé fait partie d’un ensemble de 197 lots cédés à monsieur Eboué Koua Michel, entrepreneur, en récompense de la recherche de financement et de l’exécution des travaux de lotissement de la parcelle de 49 hectares, 52 centiares, objet du titre foncier  (TF) n° 358 de la circonscription de Bingerville, suivant protocole d’accord du 23 février 1997 conclu avec le village d’Akouédo représenté par son chef, monsieur Mobio Affodan ; que monsieur Eboué Koua Michel a cédé le lot n° 087, îlot n°  07, à monsieur Kouadio Banga Antoine qui en a obtenu l’attribution par lettre         n° 08-1075/MCUH du 15 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; qu’estimant que l’attribution du même lot à monsieur Bongba Otokpa Félix est illégale, monsieur Kouadio Banga Antoine, après un recours gracieux du 16 octobre 2012 demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative le 10 avril 2013 ;

SUR LA RECEVABILITE

        Considérant qu’aux termes de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême,  le recours administratif préalable est formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée ;

        Considérant que l’examen du dossier ne révèle nullement que l’acte attaqué a  fait l’objet d’une publication ou d’une notification au requérant ; que dès lors, le recours administratif préalable intervenu le 16 octobre 2012 n’est pas tardif et doit être déclaré conforme à la loi ;

AU FOND

        Considérant que monsieur Kouadio Banga Antoine sollicite l’annulation de l’arrêté du 04 mars 2003 pris au profit de monsieur Bongba Otokpa Félix en ce qu’il viole les droits de monsieur Eboué Koua Michel dont il tient ses propres droits sur le lot litigieux ;

        Considérant qu’il ressort de l’instruction que diverses décisions de justice, notamment le jugement n° 383 du 28 juillet 2003 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’arrêt confirmatif n° 880 du 30 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan et l’arrêt d’irrecevabilité n° 577/05 du 1er décembre 2005 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ont reconnu et consolidé les droits de monsieur Eboué Koua Michel sur les 197 lots ;

        Considérant qu’en attribuant à monsieur Bongba Otokpa Félix le lot n° 087, îlot n° 07, qui fait partie intégrante des 197 lots de monsieur Eboué Koua Michel, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a commis une illégalité ; que dès lors, son arrêté encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er  : La requête de monsieur Kouadio Banga Antoine est recevable et fondée ;

Article 2 :    La lettre n° 01771/MCU/SDU du 04 mars 2003 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat est annulée ;

Article 3 :    Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER