Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 130 du 30/07/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-135 REP DU 02 AVRIL 2009 |
ARRET N° 130 |
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CONSEIL NATIONAL ISLAMIQUE DE COTE D’IVOIRE (C.N.I.C.I.) C/ LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 02 avril 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-135 REP, par laquelle le Conseil National Islamique de Côte d’Ivoire (C.N.I.C.I.), représenté par son Président, l’Imam KONE Idriss Koudouss, pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Moussa Diawara, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody-Riviéra Golf (MAFIT) immeuble Goyave, 2è étage, porte 210, 08 BP 99 Abidjan O8, téléphone 22 43 06 13, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’annuler pour excès de pouvoir : - l’arrêté n° 003/MCUH/ADU/DAJC du 07 octobre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant retour au domaine privé de l’Etat, du terrain de 269 938 mètres carrés sis à Cocody-Palmeraie, objet du titre foncier n° 84 833 ; - la lettre n° 0927/MCUH/DD/SA du 11 décembre 2006, par laquelle le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué au Syndicat Autonome des Travailleurs du BNETD, un terrain d’une superficie de vingt (20) hectares sis dans la commune de Cocody, dans la zone d’Akouédo, secteur Génie 2000 Ephrata ; - la lettre n° 298/MCUH/DDU/SA du 20 décembre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à la Société PROINSA-AFRICA, un terrain de cinq (5) hectares sis à Cocody-Palmeraie ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public du 19 octobre 2009, tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du 22 juin 2012 et les observations après rapport du 23 mai 2014 du Syndicat Autonome des Travailleurs du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (SAT-BNETD), tendant tant à l’irrecevabilité qu’au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du 16 mai 2014 du Conseil National Islamique de Côte d’Ivoire (C.N.I.C.I.) et du 22 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par lettre n° 95-0451/MLU/SDU du 5 juillet 1995, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué au Conseil National Islamique de Côte d’Ivoire (C.N.I.C.I.), le terrain de 26,99 hectares sis à Cocody-Riviéra-Palmeraie, immatriculé sous le n° TF 84 833 et lui en a accordé la concession provisoire suivant l’arrêté n° 1325/MLU/SDU/SDJ du 1er octobre 1998 ; Considérant qu’au motif que le C.N.I.C.I. ne l’a pas mis en valeur dans les délais à lui imparti, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par arrêté n° 0031/MCUH/DDU/DAJC du 7 octobre 2006, décidé du retour de ce terrain au domaine privé de l’Etat ; Que par lettre n° 0927/MCUH/DDU/DD/SA du 11 décembre 2006, il en a attribué vingt (20) hectares au Syndicat Autonome des Travailleurs du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (SAT-BNETD) et cinq (5) hectares à la Société PROINSA-AFRICA, suivant une lettre n° 298/MCUH/DDU/SA du 20 décembre 2006 ; Considérant que suivant l’arrêté n° 07-0049/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 18 janvier 2007 publié le 24 septembre 2007 au livre foncier, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de L’Habitat a accordé la concession provisoire du terrain de vingt (20) hectares au SAT-BNETD qui a obtenu le 28 avril 2008, le certificat de propriété foncière y afférent ; Considérant qu’estimant entachés d’illégalité l’arrêté portant retour au domaine privé de l’Etat du terrain qui lui a été concédé à titre provisoire et les actes par lesquels le Ministre a attribué des parcelles de terre au SAT-BNETD et à la Société PROINSA-AFRICA, le C.N.I.C.I. a, par requête du 2 avril 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir , après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 03 novembre 2008 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise, ou encore, à compter de la date à laquelle, en l’absence d’une notification, le requérant en a acquis connaissance ; Considérant que l’examen du dossier révèle que le 3 novembre 2008, le Service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a réceptionné le recours préalable déposé par le Conseil du C.N.I.C.I. ; qu’ainsi, contrairement à la contestation élevée par le Conseil du S.A.T.-BNETD, le recours préalable existe ; Considérant cependant, que le Conseil National Islamique de Côte d’Ivoire produit, au soutien de sa requête, un document intitulé « Présentation Sommaire de la Situation » édité par sa Commission Technique et daté du 28 février 2007 ; Considérant que selon les énonciations du paragraphe 3 de cet écrit, « au moment où le C.N.I. est dans l’attente de la finalisation des études du BNETD, le Ministre actuel de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat , monsieur Marcel AMON TANOH (après avoir été instruit du dossier par l’Imam KOUDOUSS dès sa nomination à ce Ministère), sans informer le C.N.I. d’une quelconque procédure en cours, signe le 07 octobre 2006, l’arrêté n° 0081/MCUH/DDU/DAJC portant retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle du C.N.I…..la simple courtoisie aurait voulu que cela nous soit au moins notifié ; Dans la même logique, des lettres d’attribution seront signées au profit de plusieurs structures dont le Syndicat Autonome des Travailleurs du BNETD et PROINSA-AFRICA. Deux de ces trois lettres seront signées le 11 décembre 2006 par le Ministre AMON TANOH Marcel ; La lettre du SAT-BNETD, signée le même jour, porte le n° 0927/MCUH/DDU/DD/SA… Considérant que même s’ils ne lui ont pas été signifiés de façon formelle, il y a lieu de considérer que dès le 28 février 2007, date du document dont les mentions sont reproduites plus haut, le C.N.I.C.I. a eu parfaitement connaissance des actes qu’il attaque ; Qu’il s’ensuit que le recours préalable formé le 3 novembre 2008, c’est-à-dire vingt et un (21) mois plus tard, n’est pas conforme aux conditions de délais prescrites par les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; Qu’ainsi, le recours formé par le C.N.I.C.I. le 02 avril 2009 et tendant à l’annulation de l’arrêté n° 0031/MCUH/DDU/DAJC du 07 octobre 2006 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du terrain de 26,99 hectares, de la lettre n° 0927/MCUH/DDU/DD/SA du 11 décembre 2006 attribuant un terrain de vingt (20) hectares au SAT-BNETD et de la lettre n° 0298/MCUH/DDU/SA du 20 décembre 2006 attribuant un terrain de cinq (5) hectares à la société PROINSA-AFRICA, est irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête du Conseil National Islamique de Côte d’Ivoire (C.N.I.C.I.) enregistrée le 02 avril 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-135 REP est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE |
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