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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 131 du 30/07/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-126 S/EX DU 18 MARS 2014

 

ARRET N° 131

LE COLLECTIF DES PROPRIETAIRES TERRIENS D’ABOBO BAOULE C/ LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 18 Mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-126 S/EX, par laquelle le Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé, association constituée suivant récépissé de déclaration n° 464/MEN/DGAT/DAG/SDVA du 12 Juillet 2012 délivré par le Ministère de l’Intérieur et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire le 16 Août 2012, dont le siège social est sis au village d’Abobo-Baoulé, 13 B.P 661 ABIDJAN 13, représenté par son Président, monsieur ANOMA NANDJUI, téléphone : 07-88-27-21, ayant pour conseil, maître Laurent GUEDE LOGBO, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant ABIDJAN-PLATEAU, avenue DAUDET, immeuble DAUDET, 5ème et 6ème étages, porte 56, 01 B.P 3469 ABIDJAN 01, téléphone : 20-32-16-42, demande au Président de la Chambre Administrative  d’ordonner  le  sursis  à l’exécution des lettres n° 12-2166, 12-2179, 12-2100, 12-2099, 12-2154, 12-2178, 12-2083, 12-2143,

12-2122, 12-2140, 12-2171, 12-2118, 12-2127, 12-2089, 12-2152, 12-2157, 12-2106 et 12-2151 du 13 Novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution de lots issus des lotissements d’Abobo-Baoulé 1ère, 2ème et 3ème extension à monsieur AKE DANHO Pierre et dix sept (17) autres personnes ;

Vu      les pièces du dossier ;

Vu      les conclusions du Ministère Public du 17 juin 2014 et tendant à faire droit à la requête ;

Vu      les pièces du dossier desquelles il résulte que, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui, suivant une correspondance du 28 avril 2014, a reçu notification de la requête, n’a produit aucun moyen de défense ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et notamment en son article 76 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que selon l’article 76 de la loi susvisée, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ;

          Considérant que le sursis à exécution étant une mesure subsidiaire, le recours aux fins de sursis à exécution ne peut être recevable qu’autant que le recours en annulation pour excès de pouvoir est lui-même recevable ;

          Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 57,58, 59, 60 et 61 de la loi sur la Cour Suprême, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de rejet  du recours administratif préalable qui le précède obligatoirement ;

          Considérant que par une requête enregistrée le 28 février 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-049 REP, à la suite d’un recours administratif préalable formé le 18 janvier 2013, le Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler les lettres en date du 13 Novembre 2012, par lesquelles le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur AKE DANHO Pierre et dix sept (17) autres personnes, des terrains issus des 1ère, 2ème et 3ème extensions du lotissement d’Abobo-Baoulé ;

          Que par requête du 18 Mars 2014, le requérant demande qu’il soit sursis à l’exécution de ces décisions ;

          Mais considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé le 28 février 2014, à la suite d’un recours administratif préalable du 18 janvier 2013, est manifestement hors délai et ne peut être déclaré recevable ; qu’il s’ensuit que la requête aux fins de sursis à exécution, qui repose sur un tel recours doit, être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête aux fins de sursis à exécution déposée par le Collectif des Propriétaires Terriens d’Abobo-Baoulé enregistrée le 18 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-126 S/EX est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais de l’instance sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la
Construction, du Logement et de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
                                                                                                       

                                                                                         
LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE DE CHAMBRE