Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 132 du 30/07/2014
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-024 REP DU 18 MARS 2014 |
ARRET N° 132 |
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LES AYANTS DROIT DE FEU KOUTOUAN AKRE JULIEN ET YOUGONE BI GUY-PROSPER C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-024 REP, par laquelle les ayants droit de feu KOUTOUAN AKRE Julien, représentés par monsieur AKRE MOBIO Octave, domicilié à Abidjan-Riviera, BP 243 Cidex, téléphone 07 87 31 48 et monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper, diplomate, domicilié à Abidjan, 17 BP 426 Abidjan 17, téléphone 07 47 44 22, sollicitent de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 16003527 délivré le 26 décembre 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody au profit de monsieur FOFANA Bouaké concernant le lot n° 782, îlot 58, de Bonoumin ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 25 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à annuler le certificat de propriété foncière du lot n° 782, îlot 58, de Bonoumin, délivré le 26 décembre 2012 à monsieur FOFANA Bouaké ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 19 mars 2014, a été notifiée au Conservateur de la Propriété Foncière et au conseil de monsieur FOFANA Bouaké qui n’ont pas produit de mémoires en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 02 mai 2014, à eux communiqué ainsi qu’au Ministère Public et aux requérants, qui n’ont pas fourni d’observations écrites ; Vu la lettre des requérants enregistrée le 25 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative portant désistement de leur recours en excès de pouvoir ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par une lettre enregistrée le 25 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, les ayants droit de feu KOUTOUAN AKRE Julien et monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper, après avoir exercé un recours en annulation du certificat de propriété n° 16003527 du lot n° 782, îlot 58, de Bonoumin délivré le 26 décembre 2012 à monsieur FOFANA Bouaké, « expriment leur désistement » de leur recours formé par une requête du 30 janvier 2014 ; Considérant que le désistement des requérants est pur et simple ; qu’il convient de leur en donner acte ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte aux ayants droit de feu KOUTOUAN AKRE Julien et à monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper de leur désistement de la requête n° 2014-024 REP du 30 janvier 2014 ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE |
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