Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 132 du 30/07/2014

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-024 REP DU 18 MARS 2014

 

ARRET N° 132

LES AYANTS DROIT DE FEU KOUTOUAN AKRE JULIEN ET YOUGONE BI GUY-PROSPER C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu                         la requête, enregistrée le 30 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-024 REP, par laquelle les ayants droit de feu KOUTOUAN AKRE Julien, représentés par monsieur AKRE MOBIO Octave, domicilié à Abidjan-Riviera,        BP 243 Cidex, téléphone 07 87 31 48 et monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper, diplomate, domicilié à Abidjan, 17 BP 426 Abidjan 17, téléphone 07 47 44 22, sollicitent de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété n° 16003527 délivré le 26 décembre 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody au profit de monsieur FOFANA Bouaké concernant le lot n° 782, îlot 58, de Bonoumin ;

Vu               les actes attaqués ;

Vu               les autres pièces du dossier ;

Vu               les conclusions du Ministère Public, parvenues le 25 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à annuler le certificat de propriété foncière du lot n° 782, îlot 58, de Bonoumin, délivré le 26 décembre 2012 à monsieur FOFANA Bouaké ;

Vu               les pièces desquelles il résulte que la requête, le 19 mars 2014, a été notifiée au Conservateur de la Propriété Foncière et au conseil de monsieur FOFANA Bouaké qui n’ont pas produit de mémoires en défense ;

Vu               les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 02 mai 2014, à eux communiqué ainsi qu’au Ministère Public et aux requérants, qui n’ont pas fourni d’observations écrites ;

Vu               la lettre des requérants enregistrée le 25 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative portant désistement de leur recours en excès de pouvoir ;

 Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï              le Rapporteur ;

                       Considérant que, par une lettre enregistrée le 25 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, les ayants droit de feu KOUTOUAN AKRE Julien et monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper, après avoir exercé un recours en annulation du certificat de propriété n° 16003527 du lot n° 782, îlot 58, de Bonoumin délivré le 26 décembre 2012 à monsieur FOFANA Bouaké, « expriment leur désistement » de leur recours formé par une requête du 30 janvier 2014 ;

                       Considérant que le désistement des requérants est pur et simple ; qu’il convient de leur en donner acte ;

DECIDE

Article 1er :    Il est donné acte aux ayants droit de feu KOUTOUAN AKRE Julien et à monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper de leur désistement de la requête n° 2014-024 REP du 30 janvier 2014 ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

                       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

                       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                                                                                      LE RAPPORTEUR

LE SECRETAIRE DE CHAMBRE