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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 135 du 30/07/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-109 REP DU 06 SEPTEMBRE 2013

 

ARRET N° 135

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIMOTHEE ET JORDANE DITE SCI TIJO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu        la requête, enregistrée le 06 septembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-109 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière Timothée et Jordane dénommée Timothée et Joram, dite  « SCI TIJO », Société Civile immobilière au capital d’un million (1.000.000) de francs, dont le siège social est à Abidjan Treichville, zone 3, 15 Rue des Pêcheurs, 26 BP. 1400 Abidjan 26, représentée par messieurs FAKHOURY Georges et FAKHOURY Jean Pierre, co-administrateurs de ladite Société, demeurant à Abidjan,  forme un recours en annulation pour excès de pouvoir contre  l’arrêté n° 130029/MCLAU/DGAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCI Rue des Pêcheurs la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 3733 m2 du lotissement de la zone portuaire ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         le mémoire en défense déposé le 04 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative par la SCI Rue des Pêcheurs, concluant à l’irrecevabilité de la requête de la société TIJO pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir en justice ;

Vu       les conclusions du Ministère Public déposées le 28 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        les observations, après rapport, de la SCI TIJO, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 20 mai 2014 ;

Vu         le décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publiques en Côte d’Ivoire et l’arrêté GG n° 2895AE du 24 novembre 1928 ;

Vu      le décret n° 2007-458 du 20 avril 2007  portant compétence exclusive du Ministre chargé des Infrastructures Economiques sur la Gestion du Domaine Public Lagunaire de l’Etat ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

OuÏ      le Rapporteur ;

              Considérant que, la Société J. Pargade & Cie-SA,  propriétaire d’un ensemble immobilier bâti sur  un terrain de 2877 m2, sis  à Abidjan, commune de Treichville, zone 3, 15, Rue des Pêcheurs, objet du titre foncier n° 1483 de la circonscription foncière de Bingerville, a assigné le 15 mars 2007, la Compagnie Africaine de Transit dite Catrans et la SCI Rue des Pêcheurs, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en vue d’obtenir la démolition des bâtiments érigés par la SCI Rue des Pêcheurs sur le domaine public lagunaire, au motif qu’il en résulte pour elle un trouble de voisinage ; qu’alors que cette procédure était  en cours, elle a cédé l’ensemble immobilier à la SCI TIJO, par acte notarié des 28 mai et 23 juillet 2010 ;

              Considérant que, courant 2013, la SCI TIJO a eu connaissance de l’arrêté n°13029/MCLAU/DGAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14 janvier 2013 accordant la concession provisoire du terrain litigieux à la SCI Rue des Pêcheurs ;

              Qu’estimant cet arrêté illégal, la SCI TIJO, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux adressé le 04 avril 2013 au Ministre de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative le 06 septembre 2013 aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

EN LA FORME

              Considérant que la requête est intervenue dans les forme et délai de la loi ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

              Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis du Directeur du Domaine Public de l’Etat du 06 mars 2013, que la parcelle litigieuse « fait partie du domaine public lagunaire de l’Etat, géré par le Ministère des Infrastructures Economiques » ;

              Considérant qu’il est constant, qu’eu égard au décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public, la parcelle litigieuse est une dépendance du domaine public lagunaire ;

              Qu’il en résulte que l’arrêté en cause, délivré par le Ministre de la Construction du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme, l’a été par une autorité incompétente ; que dès lors il encourt annulation ;

 

D E C I D E

 

Article 1er  : La requête n° 2013-109 REP du 06 septembre 2013 est recevable et bien fondée ;

Article 2 : L’arrêté n° 130029/MCLAU/DGAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 14   janvier 2013  du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCI Rue des Pêcheurs la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 3733 m2 du lotissement de la zone portuaire, est annulé ;

Article 3 :   Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Ministre des Infrastructures Economiques ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

              Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  KACOUTIE N’gouan, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

              En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.

 

LE PRESIDENT                                                                                                                                         LE RAPPORTEUR

LE SECRETAIRE DE CHAMBRE