Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 136 du 30/07/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-117 REP DU 06 SEPTEMBRE 2013 |
ARRET N° 136 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIMOTHEE ET JORDANE DITE SCI TIJO C / MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 06 septembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-117 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière Timothée et Jordane dénommée Timothée et Joram, dite « SCI TIJO », société civile immobilière au capital d’un million (1.000.000) de francs, dont le siège social est à Abidjan Treichville, zone 3, 15 Rue des Pêcheurs, 26 BP 1400 Abidjan 26, représentée par messieurs FAKHOURY Georges et FAKHOURY Jean Pierre, co-administrateurs de ladite Société, demeurant à Abidjan, forme un recours en annulation pour excès de pouvoir contre : le certificat de propriété foncière n° 03004340 du 13 février 2013 délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Treichville à la SCI Rue des Pêcheurs et publié au livre foncier le 12 février 2013 ; Vu l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense déposé le 04 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative par la SCI Rue des Pêcheurs, concluant à l’irrecevabilité de la requête de la société « TIJO » pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir en justice ; Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 02 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de la SCI TIJO, parvenues le 20 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu le décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publiques en Côte d’Ivoire et l’arrêté GG n° 2895AE du 24 novembre 1928 ; Vu le décret n° 2007-458 du 20 avril 2007 portant compétence exclusive du Ministre chargé des Infrastructures Economiques sur la Gestion du Domaine Public Lagunaire de l’Etat ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; OuÏ le Rapporteur ; Considérant que, la Société J. Pargade & Cie-SA propriétaire d’un ensemble immobilier bâti sur un terrain de 2877 m2, sis à Abidjan, commune du Treichville, zone 3, 15, Rue des Pêcheurs, objet du titre foncier n° 1483 de la circonscription foncière de Bingerville, a assigné le 15 mars 2007 la Compagnie Africaine de Transit dite Catrans et la SCI Rue des Pêcheurs devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en vue d’obtenir la démolition des bâtiments érigés par la SCI Rue des Pêcheurs sur le domaine public lagunaire, au motif qu’il en résulte pour elle un trouble de voisinage ; qu’alors que cette procédure était en cours, elle a cédé l’ensemble immobilier sus indiqué à la SCI TIJO par acte notarié des 28 mai et 23 juillet 2010 ; Considérant que, courant 2013 la SCI TIJO a eu connaissance du certificat de propriété foncière n° 03004340 du 13 février 2013 délivré à la SCI Rue des Pêcheurs par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Treichville et publié au livre foncier le 12 février 2013 ; qu’estimant cet acte illégal, la SCI TIJO, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique adressé le 12 juin 2013 au Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances, et rejeté par courrier du 31 juillet 2013, a saisi la Chambre Administrative le 06 septembre 2013 aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant qu’il résulte des dispositions combinée des articles 58, 59 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification de la décision entreprise ou de sa connaissance acquise ; Qu’en l’espèce, le certificat de propriété foncière en cause, publié au livre foncier le 12 février 2013 est opposable aux tiers ; qu’à partir de cette publication, le délai du recours administratif préalable a commencé à courir ; qu’ainsi, le recours préalable exercé le 12 juin 2013 par la SCI TIJO auprès du Ministre chargé de l’Economie et des Finances est tardif, et sa requête en annulation est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête enregistrée le 06 septembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-117 REP déposée par la SCI TIJO est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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