Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 35 du 19/03/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2010-101 REP DU 03 SEPTEMBRE 2010 |
ARRET N° 35 |
|
KOFFI KONAN C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2014 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 septembre 2010 sous le n° 2010-101 REP, par laquelle monsieur KOFFI KONAN, infirmier d’Etat à la retraite, domicilié à Abidjan, YOPOUGON NIANGON Sud, 31 BP 89 Abidjan 31, tél : 07 61 57 26/ 23 50 01 83, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des décisions de mise en demeure de démolition des 15 février 2008 et 03 décembre 2009 et de la lettre d’attribution n° 07-1714/MCUH/DDU du 16 août 2007 du lot n° 447, îlot 47, sis à Attécoubé, Banco-Nord délivrées à madame DIABATE BAH Fanta ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance, le 22 février 2013 et le rapport, le 13 septembre 2013, puis, le 20 novembre 2013, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, lequel n’a fait parvenir au Secrétariat de la Chambre Administrative aucun mémoire en défense ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 09 juillet 2013 tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire, complétée par la loi 97-523 du 04 septembre 1997 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 99-1186/MLU/SDU du 04 juin 1999 du Ministre en charge de la Construction, monsieur KOFFI Konan a entrepris la mise en valeur du lot n° 447, îlot n° 47, de 655 m², sis au Banco-Nord, Commune d’Attécoubé, par la construction de plusieurs appartements en voie d’achèvement ; que c’est alors qu’il a reçu du Ministère de la Construction deux mises en demeure de démolition, pour défaut de permis de construire, et a découvert suite à ses propres investigations, que son lot a été attribué à madame DIABATE Bah Fanta par lettre n° 07-1714/MCUH/DDU du 16 août 2007, du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Qu’estimant les mises en demeure de démolition ainsi que la lettre d’attribution de madame DIABATE BAH Fanta irrégulières et préjudiciables à ses droits, monsieur KOFFI KONAN, après un recours gracieux du 04 mars 2010, resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative par la présente requête, aux fins de leur annulation ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que, outre la lettre d’attribution prise au profit de madame DIABATE Bah Fanta, le recours est dirigé contre les deux décisions de mise en demeure de démolition adressées à monsieur KOFFI KONAN ; Considérant qu’il est constant que ces mises en demeure de démolition comportent une menace sans équivoque de porter atteinte au bien d’autrui ; que dès lors, elles doivent être regardées comme des décisions administratives faisant grief, et par voie de conséquence, susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; Considérant, par ailleurs, que les actes attaqués n’ont fait l’objet ni de publication, ni de notification ; que dès lors, la requête doit être regardée comme ayant satisfait aux conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle est recevable ; AU FOND Considérant qu’il ressort de l’article 3 de la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire, complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 « Il peut être sursis à statuer sur une demande de permis de construire, pendant une période de deux ans au maximum, lorsque la construction projetée est incompatible avec des projets d’urbanisme non encore approuvés. Considérant qu’il est établi, par l’instruction du dossier, que monsieur KOFFI KONAN, après l’obtention de sa lettre d’attribution en 1999, a présenté à l’Autorité administrative compétente, avant la construction de ses bâtiments, une demande d’autorisation de construire demeurée sans suite ; que dès lors, au regard des dispositions législatives précitées, il doit être regardé comme bénéficiaire d’un permis de construire tacite ; Qu’il s’ensuit que les mises en demeure de démolition pour défaut de permis de construire qui lui ont été servies, ne sont pas justifiées et doivent être annulées ; Considérant qu’il est par ailleurs, constant, que le requérant n’a reçu notification d’aucune décision de retrait du lot qui lui était attribué ; Qu’il s’ensuit, que la réattribution du même lot à madame DIABATE Bah Fanta s’est faite au mépris de ses droits, et encourt de ce chef, annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête en annulation de monsieur KOFFI KONAN contre les décisions de mise en demeure de démolition et la lettre d’attribution n° 07-1714/MCUH/DDU du 16 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, est recevable et bien fondée ; Article 2 : les décisions de mise en demeure de démolition ainsi que la lettre n° 07-1714/MCUH/DDU du 16 août 2007, attribuant le lot n° 447, îlot n° 47, de BANCO NORD, commune d’Attécoubé à madame DIABATE BAH Fanta, sont annulées ; Article 3 : les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Mme OSTERERO AMINATA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||