Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 110 du 23/07/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2012-349 CIV DU 10 JUILLET 2012 |
ARRET N° 110 |
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KOUAME BRINDOU VICTOR ET AUTRES C / COMMUNE D’ADJAME ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu le pourvoi en cassation formé par exploit d’huissier du 04 juillet 2012, par messieurs KOUAME Brindou Victor et autres contre l’arrêt n° 787 rendu le 19 juin 2012 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui a infirmé le jugement civil contradictoire n° 655/civ 2c du 22 mars 2010 qui les avait déclarés attributaires des logements litigieux ; Vu les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui l’exploit, le 28 février 2014, a été communiqué, n’a pas pris de réquisitions écrites ; Vu les pièces du dossier et les conclusions des parties ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, n° 787 du 19 juin 2012) et des pièces du dossier, que messieurs KOUAME Brindou Victor, KOFFI Botenissogo et autres, fonctionnaires de leur état, bénéficiant de logement de fonction dans la Commune d’Adjamé, ont été approchés par la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, pour leur céder les logements occupés ; que les différentes promesses de vente conclues avec la SOGEPIE ont été honorées par le paiement des prix convenus ; Considérant que la Commune d’Adjamé, se disant propriétaire de la parcelle de terrain occupée par lesdits logements, a demandé le déguerpissement des susnommés par lettre du 15 avril 2009, et a vendu ledit terrain à la Société EKACICO qui a consolidé son acquisition par l’obtention d’un certificat de propriété du 19 septembre 2007 ; Considérant que sur saisine de messieurs KOUAME Brindou Victor et autres, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par jugement civil contradictoire n° 655/Civ 2c du 22 mars 2010, a déclaré les susnommés attributaires des logements litigieux ; Que sur appel de la Commune d’Adjamé, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n° 787 du 19 juin 2012, dont pourvoi, a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au motif que la parcelle de terrain sur laquelle se trouvent les logements litigieux est la propriété de la Commune d’Adjamé qui l’a cédée à la Société EKACICO, détentrice d’un certificat de propriété sur ladite parcelle de terrain ; Considérant qu’au soutien de leur pourvoi, messieurs KOUAME Brindou Victor et autres invoquent l’achat des logements litigieux pour en avoir payé le prix fixé à la SOGEPIE ; Mais Considérant qu’en matière de propriété immobilière, la promesse de vente et le paiement du prix convenus par les parties ne suffisent pas pour transférer la propriété de l’immeuble concerné ; Considérant que messieurs KOUAME Brindou Victor et autres, qui réclament la propriété desdits logements, n’ont produit au dossier, ni acte notarié de vente, ni acte administratif de vente valant arrêté de concession provisoire, seuls actes susceptibles de transférer des droits sur les immeubles réclamés ; Qu’à défaut de la production des actes susvisés, c’est à tort que messieurs KOUAME Brindou Victor et autres réclament la propriété desdits logements ; Considérant que par ailleurs, la Société EKACICO, à qui la Commune d’Adjamé a vendu ladite parcelle de terrain, a versé au dossier un certificat de propriété du 19 septembre 2007, non contesté, pour justifier sa propriété ; Que dès lors, le pourvoi en cassation formé par les sieurs KOUAME Brindou Victor et autres est mal fondé et doit être rejeté ; P A R C E S M O T I F S - Reçoit monsieur KOUAME Brindou Victor et autres en leur pourvoi en cassation ; - Les y déclare mal fondés ; - Rejette le pourvoi ; - Met les frais à la charge des demandeurs ; - Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, M. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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