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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 139 du 30/07/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-035 REP DU 19 SEPTEMBRE 2011

 

ARRET N° 139

MADAME ADOU KANGA MADELEINE C / PREFET D’ABENGOUROU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 septembre 2011 sous le n° 2011-035 REP, par laquelle dame ADOU KANGA Madeleine, ayant droit de feu ADOU KABRAN, représentée par Monsieur AMEYAO Adom Nestor, téléphone : 07 57 77 33 /02 23 37 50, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la régularisation de la lettre d’attribution n° 389/PA/D2-DOM du 7 septembre 2006 délivrée par le Préfet d’Abengourou ;

VU     la requête ;

VU     les pièces du dossier ;

VU     les conclusions du 24 avril 2012 du Parquet Général près la Cour Suprême invitant la Chambre Administrative à se déclarer incompétente ;

VU     le mémoire en défense du 22 novembre 2011 du Préfet d’Abengourou se déclarant incompétent dans l’attente de la décision de la Cour ;

VU     les observations après rapport du 23 juillet 2014 du représentant de la requérante ;

VU     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ    le Rapporteur ; 

        Considérant que par lettre n° 389/PA/D2-DOM du 7 septembre 2006 du Préfet d’Abengourou, dite de régularisation, le lot n°12, sis au quartier Agnikro à Abengourou, acheté par feu ADOU Kabran en 1932, a été attribué à dame ADOU Kanga Madeleine, sa fille ; que suivant une autre lettre n°417/PA/D2-DOM du 15 octobre 2008 dudit Préfet, le même lot a été attribué aux ayants droit de feu NIAMIEN Kouamé ;

        Qu’ayant obtenu par courrier N° 611/PA/SG-AF du 8 décembre 2009 du Préfet d’Abengourou, l’annulation de la lettre attribuant le terrain litigieux aux ayants droit de NIAMIEN Kouamé, dame ADOU Kanga Madeleine a saisi, aux fins de restitution du lot litigieux, le Tribunal de Première Instance d’Abengourou qui s’est déclaré incompétent ;

        Qu’elle a ensuite adressé un recours gracieux au Préfet de la Région d’Abengourou, aux fins de régularisation de sa lettre d’attribution ; que celui-ci s’est à son tour déclaré incompétent ; que par la présente requête, dame ADOU Kanga Madeleine a sollicité également  de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la régularisation de la lettre d’attribution n° 389/PA/D2-DOM du 7 septembre 2006 ;

SUR LA RECEVABILITE

         Considérant que la loi sur la Cour Suprême dispose en son article 54 alinéa 2 que « la Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ;

        Mais considérant cependant que la requérante, bénéficiaire de la décision préfectorale susvisée annulant l’attribution faite aux ayants droit de Feu NIAMIEN Kouamé, ne fonde la requête sur aucune disposition de l’article précité ; qu’elle ne sollicite de la Chambre Administrative que la régularisation  de  la  lettre  d’attribution  N° 389/PA/D2-DOM du 7 septembre 2006 du Préfet d’Abengourou ; que dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;   


/) E C I D E

Article 1er :            La requête n° 2011-035 REP du 27 septembre 2011 est irrecevable ;

Article 2 :              Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :              Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre chargé de l’Intérieur et au Préfet d’Abengourou ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR             LE SECRETAIRE DE CHAMBRE