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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 140 du 22/10/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-016 REP DU 04 MARS 2011

 

ARRET N° 140

ASSOCIATION DES HABITANTS DU QUARTIER ABOUABOU II EXTENSION (CITE COCOTERAIE) C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 04 mars 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-016 REP, par laquelle l’Association des Habitants du Quartier ABOUABOU II Extension (Cité Cocoteraie), association déclarée suivant récépissé n° 398/MEMID/DGAT/ DAG/SDVAC du 13 mars 2002 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, agissant aux poursuites et diligences de son président Monsieur KOUASSI TAYORO Lucien, ayant pour conseil Maître KOUADIO KOUAME Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, au Plateau, 17, boulevard Roume, immeuble Roume, 7e étage, porte 74, téléphone 20 21 59 93, fax 20 21 59 93, 04 BP 125 Abidjan 04, sollicite l’annulation de la lettre n° 08-3024/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 28 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution, à Monsieur DANHO AKE Laurent, du lot n° 1035, îlot 74, du lotissement « Eléphant Cocoteraie », commune de Port-Bouët ; 

Vu      la décision attaquée ;

Vu      les observations écrites, après rapport, du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et Monsieur DANHO AKE Laurent, bénéficiaire de la décision attaquée, à qui la requête, le 10 octobre 2011, et le rapport, le 08 mai 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      le décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains urbains ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que l’Association des Habitants du Quartier ABOUABOU II Extension (Cité Cocoteraie), après avoir acquis, de la communauté villageoise d’ABOUABOU, dans la commune de Port-Bouët, une parcelle de terrain de 76 hectares, en a obtenu le lotissement dénommé « Eléphant Cocoteraie » selon le plan n° 2005-003 du 30 novembre 2005 approuvé par arrêté n° 05363/MCU/DU/SDAF/SLU du 21 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’estimant illégale l’attribution du lot n° 1035, îlot 74, de ce lotissement, faite par le Ministre, suivant lettre n° 08-3024/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 28 novembre 2008, au profit de Monsieur DANHO AKE Laurent dont le nom ne figurait pas dans le guide foncier, cette association a, le 04 mars 2011, saisi, aux fins de son annulation, la Chambre Administrative, après un recours gracieux du 21 septembre 2010 demeuré sans suite ;

En la forme

          Considérant que la requête satisfait aux exigences de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ;

Au fond

          Considérant qu’il résulte du dossier, d’une part, que Monsieur DANHO AKE Laurent, bénéficiaire de la lettre d’attribution attaquée, ne fait pas partie de l’association requérante et n’a pas été proposé par celle-ci, initiatrice du lotissement "Eléphant Cocoteraie" , pour acquérir un lot et d’autre part, que la décision  d’attribution  du  Ministre  n’a  pas été précédée de la convocation et de l’avis de la commission d’attribution des terrains des lots urbains prévus par le décret n° 78-690 du 18 août 1978 ;

          Qu’au surplus, dans ses observations écrites après rapport, le Ministre reconnaît que « non seulement la lettre entreprise viole le décret susvisé, mais elle est irrégulière surtout parce que son élaboration n’a pas respecté les procédures de délivrance des actes administratifs actuellement en vigueur au sein du Ministère et qui sont basées sur les guides de lotissement » ; 

          Qu’ainsi, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, en attribuant, dans ces conditions, un terrain à un tiers au projet de lotissement, a excédé ses pouvoirs ; que, par conséquent, sa décision encourt annulation ; 

D E C I D E

Article 1er : La requête de l’Association des Habitants du Quartier ABOUABOU II Extension (Cité Cocoteraie) est recevable et fondée ;          

Article: La lettre d’attribution n° 08-3024/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 28 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat est annulée ;

Article 3  :   Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4:     Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio Antoine, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER