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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 143 du 22/10/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-100 REP DU 13 DECEMBRE 2012

 

ARRET N° 143

BAALBAKY ALI MOHAMED C / MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée  le 13 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-100 REP, par laquelle monsieur BAALBAKY Ali Mohamed, directeur de société, demeurant à Abidjan, 06 BP 316 Abidjan 06, ayant élu domicile en l’étude de son conseil, Maître YAO Kouadio Patrice, Avocat à la Cour, Cocody Les Deux-Plateaux, face SOCOCE, immeuble Ziglibiti, 09 BP 2854 Abidjan 09, cel : 07 60 92 35 ; tel : 22 41 16 44, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, des certificats de propriété n° 004832 du 06 octobre 2004 délivré à la société civile dénommée  SCI RAYYAN  et n° 05005555 du 22 novembre 2010 délivré à monsieur KOUROUMA Daouda, directeur de société, 22 BP 59 Abidjan 22 ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre chargée de l’Economie et des Finances et monsieur COULIBALY  Adama Donitrigué,  auxquels la requête, le 03 avril 2013 et  le rapport, le 24 septembre 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte également que monsieur le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et monsieur KOUROUMA Daouda, auxquels la requête, le 11 novembre 2013 et le rapport, le 24 septembre 2014, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de Maître YAO Kouadio Patrice, conseil du requérant, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 16 octobre 2014 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant que  monsieur BAALBAKY Ali Mohamed a acquis, par acte administratif de vente en date des 20 mars et 06 octobre 1995, le lot n° 211, îlot n° 12, objet du Titre Foncier (TF) n° 80271 de la Circonscription Foncière de Bingerville, d’une superficie de 1410 mètres carrés, issu du TF n° 13344 immatriculé au nom de l’Etat de Côte d’Ivoire ; que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques lui a délivré, le 19 septembre 2003, le certificat de propriété n° 002097 ;

        Considérant que des travaux de construction ont été engagés sur le même lot à l’initiative de monsieur COULIBALY Adama Donitrigué, pris ès qualité d’administrateur de la SCI RAYYAN qui soutient avoir acquis ledit  lot des mains du requérant par acte notarié de cession de droits immobiliers du 23 février 2003 en l’étude de Maître Philippe ADOU, Notaire ;

        Considérant qu’en dépit de l’interdiction de poursuivre les travaux à lui adressée par la brigade de contrôle et de suivi des constructions du Ministère en charge de la Construction et malgré les informations recueillies par la brigade de recherche de la Gendarmerie Nationale qui attestent de la fausseté des pièces détenues par le prétendu propriétaire du terrain et qui l’a vendu, la SCI RAYYAN a poursuivi ses travaux et obtenu le 06 octobre 2004, le certificat de propriété n° 004832 ; que par la suite, la SCI RAYYAN a cédé le lot litigieux à monsieur KOUROUMA Daouda, bénéficiaire du certificat de propriété n° 05005555 du 22 novembre 2010 ;

        Qu’estimant être lesé dans ses droits, monsieur BAALBAKY Ali Mohamed, après un recours administratif adressé le 19 juin 2012 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui demandant de rapporter les deux certificats de propriété et demeuré sans suite, a, par le recours du 13 décembre 2012, saisi la Chambre Administrative en annulation contre les actes contestés ;
Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; qu’il est de jurisprudence constante qu’un certificat de propriété obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ;

        Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur BAALBAKY Ali Mohamed, né en 1955 à Ayitit, au Liban, propriétaire du lot litigieux, n’a pas consenti à sa vente réalisée en son absence par OSSERAN Touffic alias Osseran BAALBAKY Ali Mohamed et ses complices qui ont utilisé frauduleusement son identité et son acte administratif de vente, en l’étude de Maître Philippe ADOU, Notaire ;

        Considérant que pour ces faits, par jugement n° 0741/01 du 25 février 2004, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan-Plateau a condamné à 03 mois d’emprisonnement ferme et à 100 000 F d’amende les nommés ANZOUA Ouattara, OSSERAN Touffic alias Osseran BAALBAKY Ali Mohamed et OULAÏ Dahou pour escroquerie ;

        Considérant que cette usurpation d’identité affecte la validé de l’acte notarié de cession des droits immobiliers de BAALBAKY Ali Mohamed qui doit être regardé comme un faux ;

        Considérant que, conséquemment, cette fraude corrompt les actes subséquents, notamment l’acte notarié de vente du lot par la SCI RAYYAN à monsieur KOUROUMA Daouda et le certificat de propriété obtenu par celui-ci sur son fondement ; que dès lors, les certificats de propriété contestés qui portent une atteinte grave au droit de propriété de monsieur BAALBAKY Ali Mohamed doivent être déclarés inexistants, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2012-100 REP du 13 décembre 2012 de monsieur BAALBAKY Ali Mohamed est fondée ;

Article 2 :    Les certificats de propriété n° 004832 du 06 octobre 2004 et n° 05005555 du 22 novembre 2010 sont nuls et de nul effet ;

Article 3 :    La radiation de l’inscription du Livre Foncier des certificats de propriété n° 004832 du 06 octobre 2004 et n° 05005555 du 22 novembre 2010 est ordonnée ;

Article 4 :    Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre en charge de la Construction et aux Conservateurs de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I et de Riviéra ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio Antoine, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER