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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 144 du 29/10/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-055 REP DU 18 MARS 2014

 

ARRET N° 144

SOCIETE INTERFLEX AFRICARD COTE D’IVOIRE C / MINISTRE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 OCTOBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la   requête,  enregistrée  le 18 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-055 REP, par laquelle la Société INTERFLEX AFRICARD Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de madame ATTO Yvonne, Directrice Générale, ayant élu domicile en l’étude de maître OBENG-Koffi FIAN, avocat,  demeurant à Abidjan, Cocody-Canebière, route du Lycée Technique, Rue B7, Résidence Hollando, 01 BP 6514 Abidjan 01, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°213/MT/CAB/DAJC-cd du 26 février 2014 du  Ministre des Transports mettant fin à la convention de concession pour « la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la rétrocession d’un système d’information et de gestion des permis de conduire en Côte d’Ivoire » conclue en décembre 2004 entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société INTERFLEX AFRICARD » ;
  
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui la requête, le 13 juin 2014, et le rapport, le 5 août 2014, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire en réplique du Ministre des Transports, parvenu le 30 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      la pièce de laquelle il résulte que le rapport a été notifié au Ministre des Transports le 5 août 2014 ;

Vu      l’arrêt n°128 du 23 juillet 2014 qui a déclaré sans objet la requête en sursis à exécution formée par la Société INTERFLEX contre la décision du 26 février 2014 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que par décision du 26 février 2014, le Ministre des Transports a mis fin à la convention de concession de service public pour la gestion des permis de conduire, passée  en 2014, entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société INTERFLEX AFRICARD ; qu’estimant illégale cette décision de résiliation, la Société  INTERFLEX, après le rejet le 3 mars 2014, de son recours gracieux exercé le 28 février 2014, a saisi, le 18 mars 2014, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité de la requête

          Considérant qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ;

          Considérant qu’il est de principe que le contrat et ses mesures d’exécution, notamment la résiliation, ne peuvent faire l’objet de recours d’excès de pouvoir initié par l’un des cocontractants ; que les litiges liés à l’exécution d’un contrat administratif relèvent du contentieux de pleine juridiction et ressortissent de la compétence du juge du contrat, en l’occurrence le Tribunal de Première Instance en premier ressort ; qu’il suit de là que la  requête  de la Société INTERFLEX  ne  peut  qu’être  déclarée  irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : La  requête  2014-055 REP  du  18  mars  2014  de la Société INTERFLEX AFRICARD est irrecevable ;

Article 2 :   Les dépens sont mis à la charge de la Société INTERFLEX ;

Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre des Transports ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;  BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER