Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 144 du 29/10/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-055 REP DU 18 MARS 2014 |
ARRET N° 144 |
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SOCIETE INTERFLEX AFRICARD COTE D’IVOIRE C / MINISTRE DES TRANSPORTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 OCTOBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-055 REP, par laquelle la Société INTERFLEX AFRICARD Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de madame ATTO Yvonne, Directrice Générale, ayant élu domicile en l’étude de maître OBENG-Koffi FIAN, avocat, demeurant à Abidjan, Cocody-Canebière, route du Lycée Technique, Rue B7, Résidence Hollando, 01 BP 6514 Abidjan 01, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°213/MT/CAB/DAJC-cd du 26 février 2014 du Ministre des Transports mettant fin à la convention de concession pour « la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la rétrocession d’un système d’information et de gestion des permis de conduire en Côte d’Ivoire » conclue en décembre 2004 entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société INTERFLEX AFRICARD » ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui la requête, le 13 juin 2014, et le rapport, le 5 août 2014, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en réplique du Ministre des Transports, parvenu le 30 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la pièce de laquelle il résulte que le rapport a été notifié au Ministre des Transports le 5 août 2014 ; Vu l’arrêt n°128 du 23 juillet 2014 qui a déclaré sans objet la requête en sursis à exécution formée par la Société INTERFLEX contre la décision du 26 février 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par décision du 26 février 2014, le Ministre des Transports a mis fin à la convention de concession de service public pour la gestion des permis de conduire, passée en 2014, entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société INTERFLEX AFRICARD ; qu’estimant illégale cette décision de résiliation, la Société INTERFLEX, après le rejet le 3 mars 2014, de son recours gracieux exercé le 28 février 2014, a saisi, le 18 mars 2014, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ; Considérant qu’il est de principe que le contrat et ses mesures d’exécution, notamment la résiliation, ne peuvent faire l’objet de recours d’excès de pouvoir initié par l’un des cocontractants ; que les litiges liés à l’exécution d’un contrat administratif relèvent du contentieux de pleine juridiction et ressortissent de la compétence du juge du contrat, en l’occurrence le Tribunal de Première Instance en premier ressort ; qu’il suit de là que la requête de la Société INTERFLEX ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête 2014-055 REP du 18 mars 2014 de la Société INTERFLEX AFRICARD est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Société INTERFLEX ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre des Transports ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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