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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 145 du 29/10/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-081 REP DU 17 JUILLET 2013

 

ARRET N° 145

MADAME YAO ATTOUNGRE YVONNE ET AUTRES C/ SOUS PREFET D'ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 OCTOBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu    la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 juillet 2013, sous le numéro 2013-081 REP, par laquelle Madame YAO Attoungbré Yvonne, agissant pour elle-même et pour les ayants droit de feu KONAN YAO, ayant élu domicile en leur propre demeure à Abidjan,  Adjamé - Bramakoté, 01 BP 5952 Abidjan 01, Tél : 07 62 29 51 / 05 56 43 51,  sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la lettre d’attribution n° 710/SPAN/DOM du 10 mars 2010 délivrée à Monsieur BAMBA Mamadou par le Sous-Préfet d’Anyama sur le lot n° 484, îlot 59, sis au quartier Abbé-Broukoi de la Commune d’Anyama ;

Vu    l’acte attaqué ;
Vu    les conclusions du Ministère Public parvenues à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 février 2013 et tendant au rejet du recours ;
Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête, le 11 novembre 2013, et le rapport le 02 juillet 2014, ont été notifiés au Sous-préfet d’Anyama qui n’a produit aucune écriture ;
Vu    le mémoire en défense de messieurs BAMBA Mamadou et DOSSO Mouroulaye, parvenu à la Chambre Administrative le 12 juin 2014 ;
Vu   les observations après rapport des ayants droit de feu KONAN Yao, parvenues le 11 juillet 2014  à la Chambre Administrative de la Cour
Suprême ;
Vu   les observations après rapport, de messieurs BAMBA Mamadou et DOSSO Mouroulaye,  parvenues le 16 juillet 2014  à la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu   l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 29 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que par lettre n° 39/SPAN/DOM du 14 février 1983, le Sous-préfet d’Anyama a attribué le lot n° 484, îlot 59, du lotissement du lieu-dit P.K. 18 à monsieur KONAN Yao, décédé par la suite le 29 mars 1993 ;

         Que voulant mettre ce terrain en valeur, ses ayants droit y ont découvert une maison inachevée, bâtie par le nommé DOSSO Mouroulaye ;

        Qu’au cours de la procédure, initiée aux fins de son déguerpissement, le susnommé a produit le 18 février 2013,  la lettre n° 710/SPAN/DOM du 10 mars 2010, par laquelle le Sous-préfet d’Anyama a réattribué ce terrain à Monsieur BAMBA Mamadou ;

         Qu’estimant illégale cette nouvelle attribution et après avoir tenté de la faire  rapporter  par  un  recours gracieux du 07 mars 2013 demeuré sans suite

         après plus de quatre mois, les requérants ont saisi la Chambre  Administrative de la Cour Suprême le 17 juillet 2013 aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

EN LA FORME

         

Considérant que l’acte attaqué, daté du 07 mars 2010, n’a pas fait l’objet de publication ; que les requérants n’en ont eu connaissance que le 18 juillet 2013 ; que par suite, leur requête aux fins d’annulation, présentée le 17 juillet 2013, est recevable ;

AU FOND

             Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante que l’acte individuel créateur de droits ne peut légalement être retiré que s’il est illégal et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux mois ;       

           Qu’en application de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux, le retrait du terrain ou le prononcé de la déchéance du concessionnaire du terrain doit être précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée ;

           Considérant en l’espèce, que l’acte par lequel le terrain litigieux a été attribué à feu KONAN Yao a eu pour effet de créer à son profit des droits acquis ;

           Que par ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que la réattribution de ce terrain à Monsieur BAMBA Mamadou ait été précédée d’une mise en demeure adressée à Monsieur KONAN Yao ou à ses ayants droit et d’un retrait ;

           Que dès lors, l’acte attaqué, qui s’analyse en une double attribution intervenue au mépris des deux règles précitées, encourt annulation ;

           

                            

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-081 REP du 17 juillet 2013 des ayants droit de feu KONAN Yao, représentés par dame YAO Attoungbré Yvonne est recevable et fondée ;

Article 2 : La lettre d’attribution n° 710/SPAN/DOM du 10 mars 2010 délivrée à Monsieur BAMBA Mamadou est annulée;

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Sous Préfet d’Anyama, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

 

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL QUATORZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER