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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 141 du 22/10/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-024 REP DU 17 MAI 2011

 

ARRET N° 141

ABOBI SEVERIN C / MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 17 Mai 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-024 REP, par laquelle Monsieur ABOBI Sévérin, ayant pour conseil la SCPA JurisFortis, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Les Deux-Plateaux, rue des Jardins, rue J 59, villa n° 570, téléphone 22 42 92 17/22 42 92 18, fax 22 42 83 91, cél 01 21 32 86, 01 BP 2641 Abidjan 01, email : jurisfortis @ aviso.ci, sollicite l’annulation de « l’acte administratif  de vente valant concession provisoire » des 13 et 26 juillet 1990 et 06 septembre 1990, code 148 K 4/515, portant sur le lot 515, îlot 54, d’une contenance de 1080 mètres carrés, du lotissement DOKUI DJOMI, titre foncier n° 17070 de Bingerville, conclu entre l’Etat de Côte d’Ivoire, par l’organe du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, et Monsieur COULIBALY Lassina, acquéreur ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat,  à qui, la requête, le 15 juin 2011, et le rapport, le 02 mai 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les observations écrites de Monsieur COULIBALY Lassina, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 31 juillet 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que Monsieur ABOBI Sévérin, qui prétendait être propriétaire du lot 573, îlot 13, et des lots 514 et 515, îlot 54, du lotissement de DOKUI DJOMI suivant acte notarié du 02 septembre 1997 portant cession, à sa personne, des droits que possédait sur lesdits lots Monsieur GODI François qui y détenait la lettre d’attribution n° 4003/MCU/SAD du 22 décembre 1987 et plus tard l’arrêté de concession provisoire n° 0866/MLU/SDU/ACP/AA/AA du 30 avril 1999 ainsi que le certificat de propriété n° 007446 du 02 septembre 2005, a saisi, le 17 mai 2011, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d’annuler, pour illégalité, l’acte administratif de vente valant concession provisoire des 13 et 26 juillet 1990 et 06 septembre 1990 entrepris au profit de Monsieur COULIBALY Lassina ;

Sur la compétence de la Chambre Administrative et la nature juridique de l’acte attaqué

          Considérant que Monsieur COULIBALY Lassina demande à la Cour de se déclarer incompétente, au motif que l’acte litigieux n’est pas un acte administratif censurable mais plutôt un contrat administratif portant sur une vente, lequel, selon ses affirmations, échappe au contrôle de la Cour saisie en excès de pouvoir ;

          Mais considérant que l’acte administratif de vente signé par les deux parties doit, en ce qu’il vaut arrêté de concession provisoire, être regardé comme un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
            Qu’il convient, dès lors, de rejeter comme non fondé ce moyen allégué par Monsieur COULIBALY Lassina et de dire et juger que la Chambre Administrative est compétente pour connaître du litige ;

Sur le défaut de qualité de Monsieur ABOBI Sévérin

          Considérant que Monsieur COULIBALY Lassina demande à la Cour de déclarer Monsieur ABOBI Sévérin irrecevable en son recours parce que ce dernier n’est pas suffisamment concerné par le litige ;

          Mais considérant que Monsieur ABOBI Sévérin, à qui Monsieur GODI François a cédé les droits sur le lot litigieux suivant acte notarié du 02 septembre 1997 et qui a été subrogé dans les droits de ce dernier, a bien qualité pour agir et défendre ses droits ainsi obtenus ; qu’il convient de rejeter comme non fondé ce moyen articulé par Monsieur COULIBALY Lassina ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de délais et de forme ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le fond

          Considérant que l’acte attaqué n’a pas été précédé de l’annulation régulière de la lettre d’attribution n° 4003/MCU/SAD du 22 décembre 1987 signée au bénéfice de Monsieur GODI François ; qu’ainsi, la décision attaquée, constitutive d’une double attribution de terrain, ne peut qu’être annulée pour avoir violé les droits de Monsieur GODI François ; 

 

D E C I D E 

Article 1er : La requête n° 2011-024 REP du 17 mai 2011 de Monsieur ABOBI Sévérin est recevable et fondée ;           

Article:      L’acte administratif de vente valant concession provisoire des 13 et 26 juillet 1990 et 06 septembre 1990, portant sur le lot 515, îlot 54, du lotissement de DOKUI DJOMI, est annulé ;

Article 3 :       Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4:       Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL QUATORZE ;

               Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio Antoine, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER