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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 147 du 19/11/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-033 REP DU 12 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 147

ASSI N’CHO JACQUES ET AUTRES C / PREFET D’ADZOPE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 12 février 2014  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-033  REP, par laquelle messieurs ASSI N’CHO Jacques et ANGUI YAPI Jean-Jacques, se présentant comme « les dignitaires et conservateurs de l’unique trône sacré du village d’ANANGUIE » (Département d’ADZOPE), sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 25/P-ADZ/SG du 24 septembre 2013 du Préfet d’ADZOPE portant nomination de monsieur YATTE YAPO Paul en qualité de Chef du village d’ANANGUIE ;

Vu      l’acte  attaqué ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 12 juin 2014 et tendant à voir déclarer la requête irrecevable ;

Vu      les observations écrites de monsieur YATTE YAPO, bénéficiaire de l’acte attaqué, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 03 juin 2014 ;

Vu      les observations écrites de messieurs ASSI N’CHO Jacques et ANGUI YAPI Jean-Jacques, reçues à la Chambre Administrative les 19 août, 16 septembre et 14 octobre 2014 ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 mai 2014, et le rapport, le 06 octobre 2014, ont été notifiés au Préfet du Département d’ADZOPE qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 25/P-ADZ/SG du 24 septembre 2013, le Préfet de la Région de la ME, Préfet du Département d’ADZOPE, a nommé  monsieur  YATTE  YAPO Paul dans les fonctions de Chef du village d’ANANGUIE ;

          Qu’estimant que cet arrêté leur fait grief, messieurs ASSI N’CHO Jacques et ANGUI Jean-Jacques, se présentant comme les « dignitaires » et conservateurs de l’unique trône sacré du village d’ANANGUIE, après un recours hiérarchique reçu le 19 novembre 2013 au Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité et demeuré sans suite, ont saisi la Chambre Administrative, le 12 février 2014, d’une requête tendant à son annulation ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’en vertu de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative, à peine d’irrecevabilité, doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel  du recours administratif, soit de l’expiration du délai de réponse de quatre (04) mois imparti à l’Administration ;

          Considérant qu’il résulte du dossier que le recours administratif de messieurs ASSI N’CHO Jacques et ANGUI YAPI Jean-Jacques a été reçu au Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité le 19 novembre 2013 ; que la requête introduite le 12 février 2014, soit avant l’expiration du délai de quatre (04) mois, doit être déclarée irrecevable parce que prématurée ;

D E C I D E

Article 1er  :      La requête  n° 2014-033 REP de messieurs ASSI N’CHO Jacques et ANGUI YAPI Jean-Jacques est irrecevable ;

Article 2 :         Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :         Une expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet du Département d’ADZOPE et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, M. ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER