Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 148 du 19/11/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2010-084 REP DU 1ER JUILLET 2010 |
ARRET N° 148 |
|
OKOU TCHETCHE JEROME -DIAKITE MOUSSAGBEH C / MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 1er Juillet 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-084 REP, par laquelle Messieurs OKOU TCHETCHE Jérôme et DIAKITE Moussagbêh, ayant élu domicile en l’étude de leur conseil maître Marie-Pascale KOUASSI-ADEH, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue Thomasset, immeuble Thomasset, 2e étage, porte 200, téléphone 20 22 35 23, 01 BP 6978 Abidjan 01, sollicitent l’annulation des certificats de propriété n° 002106 du 22 Septembre 2003 et n° 0022565 du 06 Mai 2004 ainsi que de tous les actes antérieurs délivrés à Mademoiselle COULIBALY Safira Gotin Tionrotia ; Vu les actes attaqués ; Vu les pièces jointes ; Vu les réquisitions écrites du 22 Décembre 2010 du Ministère Public tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites, après rapport, du 14 Juillet 2014, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, tendant à déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que Mademoiselle COULIBALY Safira Gotin Tionrotia, à qui la requête, le 06 Octobre 2010, et le rapport, le 11 Juin 2014, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que Monsieur OKOU TCHETCHE Jérôme, bénéficiaire d’une lettre d’attribution n° 2493/MTPTCU/DCDU du 11 Novembre 1977 et d’un arrêté de concession provisoire n° 3934/MTPTCU/DCDU du 28 Octobre 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, portant sur le lot 4515, îlot 452, d’une contenance de 1072 mètres carrés, de Yopougon Banco, objet du titre foncier 30658 de Bingerville, a cédé, à titre onéreux, ses droits sur ledit lot à Monsieur DIAKITE Moussagbêh, suivant acte notarié du 23 Juillet 1993 ; que malgré les courriers des 20 Octobre 1993 et 27 Février 1996 par lui adressés au Directeur du Domaine Urbain, en vue de l’édition d’une lettre d’attribution au profit du cessionnaire DIAKITE Moussagbêh, le notaire instrumentaire n’a pas obtenu de réponse jusqu’au 09 Mai 2006, date à laquelle, lui faisant retour d’un courrier du 16 Mars 2006, le Conservateur de la Propriété Foncière, du Domaine, de l’Enregistrement et du Timbre lui signifie qu’il existe un litige sur le titre 30658 de Bingerville et ce, après obtention, par Monsieur OKOU TCHETCHE Jérôme, d’un certificat de propriété n° 002157 du 26 Septembre 2003 ; Considérant qu’en entreprenant des investigations pour en savoir davantage, le notaire a découvert, début 2010, que Mademoiselle COULIBALY Safira Gotin Tionrotia, mineure, a, après morcellement informel du lot 4515 , îlot 452, obtenu les titres suivants : - la lettre d’attribution n° 02793/MCU/SDU/SAT/DA du 24 Avril 2003 portant sur le lot 4515, îlot 452, du lotissement Yopougon-Attié, 9e tranche, d’une contenance de 643 mètres carrés ; - la lettre d’attribution n° 02815/MCU/SDU du 24 Avril 2003 portant sur le lot n° 4515 A, îlot 452, du même lotissement, d’une contenance de 562 mètres carrés ; Considérant que la première lettre d’attribution susvisée, qui portait la mention « La présente lettre annule celle du 24 Avril 2003 n° 02793/MCU/SDU », a engendré, au profit de Mademoiselle COULIBALY Safira Gotin Tionrotia, l’arrêté de concession provisoire n° 01658/MCU/SDU/ACP/SL/NYU du 27 Novembre 2003 et le certificat de propriété n° 002565 du 06 Mai 2004 tandis que la seconde lettre d’attribution a conduit à l’édition de l’arrêté de concession provisoire n° 01218/MCU/SDU/ACP/SY/NYU du 27 Août 2003 et du certificat de propriété n° 002106 du 22 Septembre 2003 ; Qu’estimant illégaux les certificats de propriété délivrés à Mademoiselle COULIBALY Safira Gotin Tionrotia ainsi que tous les actes antérieurs, Messieurs OKOU TCHETCHE Jérôme et DIAKITE Moussagbêh ont demandé à la Chambre Administrative, le 05 Juillet 2010, de les déclarer nuls et de nul effet, après avoir, le 22 Mars 2010, exercé un recours gracieux rejeté le 03 Mai 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Considérant qu’au soutien de leur requête, Messieurs OKOU TCHETCHE Jérôme et DIAKITE Moussagbêh font valoir que les titres accordés à Mademoiselle COULIBALY Safira Gotin Tionrotia reposent sur des manœuvres frauduleuses et violent leurs droits acquis ; EN LA FORME Considérant que la requête commune de Messieurs OKOU TCHETCHE Jérôme et DIAKITE Moussagbêh respecte les conditions fixées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte administratif obtenu par fraude ou en violation des droits acquis d’un précédent bénéficiaire encourt annulation ; Considérant, en l’espèce, que premièrement, le certificat de propriété du 06 Mai 2004 de Mademoiselle COULIBALY Safira Gotin Tionrotia, pris postérieurement à celui du 26 Septembre 2003 de Monsieur OKOU TCHETCHE Jérôme, viole les droits acquis sur le lot litigieux par ce dernier dont le titre définitif n’a fait l’objet d’aucune annulation administrative ou judiciaire ; Considérant, deuxièmement, que le certificat de propriété du 22 Septembre 2003 de Mademoiselle COULIBALY Safira Gotin Tionrotia, quoiqu’antérieur à celui du 26 Septembre 2003 de Monsieur OKOU TCHETCHE Jérôme, est issu, comme celui du 06 Mai 2004, d’un morcellement informel, donc irrégulier comme n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté ; qu’ainsi, il revêt un caractère manifestement frauduleux d’autant que dès le 19 Mai 2003, le notaire de Monsieur OKOU TCHETCHE Jérôme avait mis en garde Monsieur COULIBALY Lacina, père de Safira Gotin Tionrotia, des risques qu’il courait dans l’acquisition d’un immeuble d’autrui ; Considérant qu’au surplus, dans ses observations écrites après rapport, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II estime que les lettres d’attribution et les arrêtés de concession provisoire attaqués, « eu égard à leur illégalité et irrégularité flagrantes, doivent être regardés comme des actes nuls et de nul effet » et que « les certificats de propriété délivrés à Mademoiselle COULIBALY Safira Gotin Tionrotia, dans les conditions ci-dessus décrites, ne sauraient juridiquement produire des effets de droit et encourent annulation » ; Considérant qu’il s’induit de tout ce qui précède que les deux certificats de propriété ainsi que tous les actes antérieurs pris au profit de Mademoiselle COULIBALY Safira Gotin Tionrotia, empreints d’une fraude caractérisée et portant gravement atteinte aux droits acquis de Monsieur OKOU TCHETCHE Jérôme, ne peuvent qu’ être vus comme des actes nuls et non avenus ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2010-084 REP de Messieurs OKOU TCHETCHE Jérôme et DIAKITE Moussagbêh est recevable et fondée ; Article 2 : Sont déclarés nuls et de nul effet les actes suivants, édictés au profit de Mademoiselle COULIBALY Safira Gotin Tionrotia : - la lettre n° 02793/MCU/SDU/SAT/DA du 24 Avril 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 4515, îlot n° 452, de Yopougon Attié, 9e tranche ; - la lettre n° 02815/MCU/SDU du 24 Avril 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 4515 A, îlot 452, du lotissement susvisé ; - l’arrêté n° 0128/MCU/SDU/ACP/SL/NYU du 27 Août 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot n° 4515 A, îlot n° 452, du même lotissement ; - le certificat de propriété n° 002106 du 22 Septembre 2003 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière ; - le certificat de propriété n° 002565 du 06 Mai 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Article 3 : Leur radiation du livre foncier est ordonnée ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Economie et de Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, M. ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
||