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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 150 du 19/11/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-333 T-OPP DU 08JUILLET 2012

 

ARRET N° 150

MAMBE BEUGRE LANDRY ET AUTRES C / ARRET N° 66 DU 18 AVRIL 2012 MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, - DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 08 Juillet 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-333 T.OPP, par laquelle Messieurs  MAMBE Beugré Landry et MAMBE Mobio Alban, ayant élu domicile en l’étude du cabinet OBENG-KOFI FIAN, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 19, boulevard Angoulvant, résidence Neuilly, aile gauche, 2ème  étage, 01 BP 6514 Abidjan 01, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 66 rendu le 18 Avril 2012 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, après avoir déclaré recevable et bien fondée la requête en excès de pouvoir de la Société Civile Immobilière Sixtine dite SCI Sixtine, a annulé les actes du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ci-après :

- l’arrêté n° 07-236/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 16 Août 2007 accordant à Monsieur MAMBE Beugré Landry la concession provisoire du lot 2032 bis, îlot 183 bis, de Cocody les Deux-Plateaux, 4e tranche, titre foncier n° 107553 de Bingerville ;

- l’arrêté n° 07-237/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 16 Août 2007 accordant à Monsieur MAMBE Mobio Alban la concession provisoire du lot 2340 bis, îlot 183 bis, de Cocody les Deux-Plateaux, 4e tranche, titre foncier n° 107604 de Bingerville ;

- l’arrêté n° 08-020/MCUH/DAJC/YKE du 02 Juin 2008 portant annulation de l’acte administratif de vente F 1013111 code 18/197/2136 B des 21 Mars 2002 et 07 Mars 2003 accordant à Monsieur YEDE Niangne Jean-
Claude la concession provisoire du lot 2136 B, îlot 197, d’une superficie de 1960 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 4e tranche, commune de Cocody ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      l’arrêt n° 238 du 03 Avril 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui a déclaré la SCI Sixtine propriétaire du lot n° 2136 B, îlot 197, objet du titre foncier n° 115339 de la circonscription de Bingerville ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 Janvier 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer bien fondée la tierce opposition et conséquemment à rétracter l’arrêt querellé ;                                                                        

Vu      les observations, après rapport, de la SCI Sixtine et les pièces par elle produites, parvenues respectivement le 25 Février 2013 et le 08 Mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      la communication du rapport, le 12 Février 2013, aux tiers opposants et le 06 Février 2013, au Procureur Général près la Cour Suprême ; 
                                       
Vu      les articles 187 à 194 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

      Considérant que suite à des lettres du 16 Octobre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme leur attribuant respectivement le lot n° 2032 bis, îlot 183 bis de Cocody Les Deux-Plateaux, 4e tranche et le lot n° 2340 bis, du même lotissement, Messieurs MAMBE Beugré Landry et MAMBE Mobio Alban en ont obtenu, le 16 Août 1997, l’arrêté de concession provisoire n° 07-0296/MCUH/DDU/SDU/SDPAA/SAC sur le titre foncier n° 107553 de Bingerville et l’arrêté n° 07-0237/MCUH/DDU/SDU/SDPAA/SAC sur le titre foncier n° 107604 de Bingerville ; qu’à leur requête, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé, par arrêté n° 08/0020/MCUH/DAJC/YKE du 02 Juin 2008, l’acte administratif de vente des 21 Mars 2002 et 07 Mars 2003 édicté au profit de YEDE Niangne Jean-Claude et portant sur le lot n° 2136 B, îlot 197, objet du titre foncier 115339 né de la fusion des titres fonciers 101604 et 107553 relatifs aux lots 2340 bis et 2032 bis susvisés ;

          Considérant que saisie par la SCI Sixtine, titulaire d’un certificat de propriété délivré le 09 Juin 2008, à laquelle Monsieur YEDE Niangne Jean-Claude, après obtention d’un certificat de propriété le 28 Novembre 2006, a vendu le lot litigieux par devant notaire, la Chambre Administrative a, dans son arrêt n° 66 du 18 Avril 2012 attaqué, annulé les arrêtés de concession provisoire délivrés aux frères MAMBE et l’arrêté annulant la vente faite par l’AGEF au profit de Monsieur YEDE Niangne Jean-Claude, aux motifs que « dès lors que le lot querellé a fait l’objet d’un certificat de propriété foncière n° 01000440 du 28 Novembre 2006 au profit de Monsieur YEDE Niangne Jean-Claude, toute décision tendant au retrait ou à la modification des actes antérieurs, notamment l’acte administratif de vente auquel le certificat de propriété foncière s’est substitué, ne peut qu’être déclarée illégale » ;

          Considérant que Messieurs MAMBE Beugré Landry et MAMBE Mobio Alban articulent, au soutien de leur tierce opposition, que le certificat de propriété du 09 Juin 2008 a été délivré à la SCI Sixtine en fraude à leurs droits ;

EN LA FORME

          Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 » ;

          Considérant que Messieurs MAMBE Beugré Landry et MAMBE Mobio Alban, bénéficiaires des arrêtés de concession provisoire attaqués par la SCI Sixtine et annulés par la Cour à travers son arrêt du 18 Avril 2012, justifient d’un intérêt à s’opposer à celui-ci ;

          Considérant qu’il n’est pas établi que, dans la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué, Messieurs MAMBE Beugré Landry et MAMBE Mobio Alban ont effectivement reçu notification de la requête et du rapport à eux adressés aux fins d’observations ;

          Qu’il en résulte que leur tierce opposition, ayant satisfait aux conditions du texte précité et celles relatives au paiement de la consignation de la somme de cinq mille (5 000) francs prévue par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, est recevable ; qu’il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la requête en annulation du 13 Août 2009 de la SCI Sixtine ;

AU FOND

      Considérant que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’habitat ne pouvait, eu égard au certificat de propriété du 28 Novembre 2006 de Monsieur YEDE Niangne Jean-Claude qui s’est substitué aux titres antérieurs détenus par ce dernier, annuler ceux-ci sans commettre une illégalité ;

      Qu’au surplus, l’arrêt civil n° 238 du 03 Avril 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, revêtu de l’autorité de la chose jugée, a définitivement reconnu la SCI Sixtine  comme propriétaire du lot litigieux et ordonné d’une part, l’expulsion dudit lot de BEUGRE Mambé Robert, dame BEUGRE-DJEDJI Marthe épouse MAMBE et leurs enfants MAMBE Beugré Landry et MAMBE Mobio Alban et d’autre part, la démolition des constructions y édifiées ;

   Qu’il suit de ce qui précède que la tierce opposition est mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête en tierce opposition n° 2012-333 T. OPP du 06 Juillet 2012 de Messieurs MAMBE Beugré Landry et MAMBE Mobio Alban est recevable mais mal fondée ;          

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :    Les tiers opposants sont condamnés à une amende de 5000 francs ;

Article 4 :    Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 5 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, M. ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER