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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 15/03/1995

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 94-612/REP DU 21 DÉCEMBRE 1994

 

ARRET N° 5

1) BAHLOU KOPHY ALEXANDRE 2) DIOLOT LOBA NESTOR C/ UNIVERSITÉ NATIONALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 1995

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n° 94-612/REP du 21 Décembre 1994, la requête de BAHLOU KOPHY Alexandre et DIOLOT LOBA Nestor, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision en date du 13 Mai 1994 de les rétrograder de cinquième année à la sixième année de Médecine;

Considérant qu'il ressort du dossier que BAHLOU KOPHY Alexandre et DIOLOT LOBA Nestor , étudiants en cinquième année de Médecine ont été déclarés admis en année supérieure par le jury d'examen de février 1993; qu'ils ont donc suivi les cours et stages de sixième année jusqu'en Août 1994 avant être informés verbalement le 16 Mai 1994 par le Doyen de la Faculté de Médecine de ce qu'il était chargé par l'Assemblée de cette Faculté de traduire les intéressés devant le Conseil de Discipline et de les rétrograder en cinquième année, le tout pour fraude; que la décision de rétrogradation, objet d'une note datée du 13 Mai 1994, a été maintenue malgré le recours administratif introduit par les deux étudiants; que ceux-ci sollicitent l'annulation, pour excès de pouvoir de la sanction qu'ils jugent illégale pour incompétence de son auteur et pour retrait tardif d'un acte administratif, celui de la déclaration d'admission en année supérieure par le jury d'examen;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de le Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu l'article 13 du décret n° 66-134 du 16 Avril 1966 modifié par les décrets n° 72- 209 du 15 Mars 1972 et n° 77-532 du 3 Août 1977 portant organisation de l'Université Nationale;

Vu les pièces du dossier;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

                Sur la recevabilité:

Considérant que le recours formé par BAHLOU KOPHY Alexandre et DIOLOT LOBA Nestor est régulier en la forme; qu'il est recevable;

 

                Au fond

 

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de rétrogradation:

Considérant que le décret modifié du 16 Août 1966 susvisé portant organisation de l'Université Nationale réserve exclusivement la sanction disciplinaire concernant aussi bien les enseignants que les étudiants au Conseil d'Université qui délègue ce pouvoir à une Commission de Discipline, laquelle est indépendante des Assemblées de Faculté et des jurys d'examen;

Considérant que la rétrogradation dont les requérants sont victimes est une sanction; que celle-ci a été prise par une Autorité autre que celle habilitée à la prendre; qu'elle est de ce fait illégale et doit être annulée pour incompétence; qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen tiré du retrait tardif d'un acte administratif;

Considérant que compte tenu des circonstances de l'affaire, les frais doivent être mis à la charge du Trésor;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Le recours pour excès de pouvoir formé par BAHLOU KOPHY Alexandre et DIOLOT LOBA Nestor est recevable et bien fondé;

ARTICLE 2: La décision de la Faculté de Médecine de rétrograder les requérants de la sixième Année à la cinquième année de Médecine est annulée;

ARTICLE 3: Une copie du présent arrêt sera transmise Ministre de l'Enseignement Supérieur et au Recteur de l'Université Nationale;

ARTICLE 4: Les frais sont à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE ET UN MAI mil neuf cent QUATRE VINGT QUINZE.

Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Conseiller à la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.