Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 151 du 19/11/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-028 REP DU 08JUILLET 2011 |
ARRET N° 151 |
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MONSIEUR EDY TANOH C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 08 Juillet 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-028 REP, par laquelle Monsieur EDY Tanoh, planteur, ayant pour conseil Maître SORO NAVOUM Idrissa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA, 7e étage, porte 6, téléphone 20 22 16 75, fax 20 22 16 76, 04 BP 238 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de : - la lettre n° 981081/MLCVE/SDU du 16 Juillet 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant attribution à la société A.B.R d’une parcelle de terrain de 416 398 mètres carrés, sise à COTIVO, Zone Industrielle d’Agboville ; - l’arrêté n° 02341/MCU/SDU/SDU/ACP/TA/KM du 16 Octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société A.B.R la concession provisoire d’une parcelle de terrain de 398558 mètres carrés, sise à COTIVO, Zone Industrielle d’Agboville, objet du titre foncier n° 99218 de la circonscription foncière d’Agboville ; Vu les décisions attaquées ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et la société A.B.R, bénéficiaire des décisions attaquées, auxquels la requête, le 10 Octobre 2011 et le rapport, le 22 Août 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, se disant « propriétaire » coutumier d’une parcelle de terrain d’environ 393558 mètres carrés, sise à COTIVO, Agboville, Zone Industrielle, pour laquelle il cherchait un autre partenaire pour redémarrer le projet immobilier de construction de 23 villas abandonné par la société SAFRIDEC, suite au décès de son dirigeant, Monsieur EDY Tanoh, qui s’est dit surpris de constater que depuis les années 1997, Monsieur ASSOVIE Boka Désiré, responsable de la société dénommée A.B.R, s’était emparé de ladite parcelle par l’obtention d’une lettre d’attribution n° 98-1081/MLCVE/SDU du 16 Juillet 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement et d’un arrêté de concession provisoire n° 02341/MCU/SDU/ACO/TA/KM du 16 Octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a, estimant illégaux lesdits actes, saisi la Chambre Administrative par requête du 08 Juillet 2011, aux fins de les annuler, après un recours gracieux du 14 Janvier 2011 demeuré sans suite. SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée ; que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le délai du recours administratif court également à compter de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’en l’espèce, Monsieur EDY Tanoh, qui soutient que Monsieur ASSOVIE Boka Désiré, responsable de la société A.B.R, s’était, depuis les années 1997, emparé de la parcelle litigieuse, avait connaissance acquise des actes délivrés à la société A.B.R, depuis au moins le 21 Août 1998, date à laquelle en ce qui concerne la lettre d’attribution attaquée, il s’est, au nom de sa famille, opposé à l’acquisition de la parcelle litigieuse par la société A.B.R, et dès 2001, date de l’édition de l’arrêté de concession provisoire querellé ; Qu’ainsi, le recours administratif, introduit le 14 Janvier 2011, soit près de dix ans après l’édition des titres dont le requérant avait connaissance acquise, est hors délai et rend conséquemment la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2011-028 REP du 08 Juillet 2011 de Monsieur EDY Tanoh est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, M. ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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