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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 152 du 19/11/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-017 REP DU 20 JANVIER 2014

 

ARRET N° 152

MONSIEUR BECHIO JEAN-JACQUES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      La requête, enregistrée  le  20 janvier 2014  au  Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-017 REP, par laquelle monsieur BECHIO Jean-Jacques, diplomate, ayant pour conseil, le Cabinet A. FADIKA et associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, 22, Rue Delafosse, 01 BP 4763 Abidjan 01, tél : 20-33-22-15, sollicite de  la Chambre  Administrative  l’annulation pour excès de pouvoir de :

-      l’arrêté  n°1413/MLCVE/SDU/ACPA/TK/KD  du  23   décembre  1996 accordant à  monsieur  Guy NAIRAY la  concession provisoire du lot  n°69,  îlot 5 de la Riviera Golf ;

-      l’arrêté n°0111/MLCVE/SDU/ST du 30 janvier 1998 transférant à la SCI GGN la concession provisoire du lot n°69, îlot 5 de la Riviera  Golf ;

-       et  « de  dire  que  monsieur  BECHIO  Jean-Jacques  reste  le  seul  et   unique attributaire du lot n°69 ainsi que du lot n°70 » ;

Vu      les actes attaqués;

Vu      le mémoire en défense de maître ANGOUA Olivier, par le canal de maître KOFFI Anne Dominique, parvenu le 11 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 14 mars 2014, a été notifiée au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les conclusions du Ministère Public, parvenues le 13 mai  2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des arrêtés attaqués ;

Vu      les observations après rapport du Cabinet A. FADIKA et associés, parvenues le 21 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et  le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que monsieur BECHIO Jean-Jacques, à qui le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en 1985, a accordé la concession provisoire des lots n° 69 et 70, îlot 5 de la Riviera Golf, objet du titre foncier n°36167 de Bingerville, retirés en 1983 à monsieur Guy NAIRAY, a  découvert, par suite d’un état foncier du 22 août 2012, que la SCI « La Rosée » est devenue propriétaire du lot n°69 de 3410 m² qu’elle a acquis par acte notarié en avril 2012 auprès de la SCI GGN ;

                Que, contestant la propriété de la SCI « La Rosée », après un recours administratif préalable exercé le 6 août 2013 auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, resté sans suite, il a saisi, le 17 janvier 2014, la Chambre Administrative pour qu’elle prononce l’annulation des arrêtés n°1413 du 23 décembre 1996 accordant la concession provisoire du lot n°69, îlot 5 de la Riviera Golf à monsieur Guy NAIRAY et n°0111 du 30 janvier 1998 transférant à la SCI GGN la concession provisoire dudit lot ;

                Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

          Considérant qu’il ressort de l’instruction que le terrain querellé, le lot n°69 îlot 5 de la Riviera Golf, est l’objet d’un certificat de propriété obtenu le 10 juin 2011 par la SCI GGN qui l’a, par la suite, vendu par acte notarié à la SCI «  La Rosée » qui y a obtenu le certificat de propriété n°05007733 du 24 août 2012, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ; que, dès lors, la requête de monsieur BECHIO Jean-Jacques, dirigée contre des actes antérieurs audit certificat de propriété qui s’est substitué à eux, ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   La   requête   n° 2014-017  REP  du  20  janvier   2014 de  monsieur   BECHIO Jean-Jacques  est rejetée ;

Article 2 :    Les  frais sont  mis  à la charge de monsieur BECHIO Jean-Jacques ;

Article 3 :     Une expédition  du  présent  arrêt  sera transmise  au  Ministre de la Construction et  de l’Urbanisme, au Conservateur de la  Propriété Foncière et des Hypothèques et à maître ANGOUA Olivier, notaire ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, M. ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER