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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 153 du 19/11/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-026 REP DU 03 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 153

TCHAPE HOLO ANDRE C / MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête,  enregistrée le 03 février 2014  sous le n° 2014-026 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur TCHAPE       HOLO André, Secrétaire Administratif Promotion 2010-2011 de l’Ecole   Nationale d’Administration, né le 15 février 1974 à Tabou, domicilié à Port-Bouët, Vridi Sogefiha, Rue L 33 Martin Pêcheur, Appartement 250,    téléphone 08 21 48 22 /  03 49 54 69, sollicite l’annulation pour excès de   pouvoir de la décision d’affectation dénommée « liste d’affectation des admis », du Directeur de la Programmation, du Contrôle et des Effectifs du           Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui l’a mis à la disposition du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 11 juillet 2014 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis au Procureur    Général près la Cour Suprême par correspondance en date du 28 octobre 2014 ;

Vu      les observations sur rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative parvenues à la Chambre Administrative le 11 novembre 2014  et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation,les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que monsieur TCHAPE HOLO André, alors en service au Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement, est rentré à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) en janvier 2010 après son admission au concours professionnel des secrétaires administratifs ;

          Considérant qu’à l’issue de sa formation, monsieur TCHAPE HOLO André a été affecté au Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA alors que, selon lui, suite à une « lettre de motivation écrite le 26 décembre 2012 par la Direction des Ressources Humaines de son Ministère d’origine », un accord de principe avait été donné par la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative en vue de sa réintégration au Ministère en charge du Plan et du Développement ;

          Que s’estimant lésé par la décision d’affectation dénommée « liste d’affectation des admis », monsieur TCHAPE HOLO André, après un recours « hiérarchique » adressé le 16 juillet 2013 au bureau du Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement, et demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative le 3 février 2014 en vue de son annulation ;

Sur la recevabilité


          Considérant qu’il résulte de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ; qu’aux termes de l’article 58 « le recours administratif préalable résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise » ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que pour solliciter l’annulation de la décision d’affectation prise par le Directeur de la Programmation, du Contrôle et des Effectifs du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, monsieur TCHAPE HOLO André, s’est adressé au Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement, par correspondance reçue le 16 juillet 2013 ;

          Mais, considérant que le recours hiérarchique, pour être valable, doit être adressé à une autorité administrative qui, à l’égard de l’autorité qui a pris l’acte, a compétence pour l’annuler éventuellement ; qu’au regard des textes susvisés, le Ministre en charge du Plan et du Développement n’est pas le supérieur hiérarchique du Directeur de la Programmation, du Contrôle des Effectifs du Ministère de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative ; qu’il s’ensuit que le requérant a formulé son recours administratif préalable devant une autorité incompétente ; que dès lors, la requête n’est pas recevable pour n’avoir pas respecté les dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ;  

          Qu’en tout état de cause, le fonctionnaire qui est dans une situation légale et réglementaire n’est pas recevable à attaquer sa décision d’affectation à moins qu’il prouve qu’il a été porté atteinte à son statut ;

D E C I D E

Article 1er     La requête de monsieur TCHAPE HOLO André est irrecevable ;         
Article 2 :    Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre  du  Plan et  du  Développement  et  au  Ministre de  la  Fonction Publique et de la Reforme Administrative ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, M. ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER