Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 154 du 19/11/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-068 REP DU 28 JUIN 2013 |
ARRET N° 154 |
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KOUADIO EHUE C / SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 28 Juin 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-068 REP, par laquelle Monsieur KOUADIO Ehué, ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître YAPI Kotchi Pascal, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Adjamé, Mission Libanaise, 2e étage, 1ère porte à gauche, téléphone 20 21 81 86, 07 75 34 71, fax 20 22 43 17, , 04 BP 976 Abidjan 04, sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de : - la lettre n° 3392/SPAN/DOM du 27 Décembre 2006 du Sous-Préfet d’Anyama portant attribution, à Monsieur DALEBI Koffi, du lot n° 2050, îlot 220, du lotissement d’Anyama-Blankro, 1ère Extension ; - la lettre n° 3393/SPAN/DOM du 27 Décembre 2006 du Sous-Préfet d’Anyama portant attribution, à Monsieur SAÏD Tayourou Alphonse, du lot n° 2051, îlot 220, du même lotissement ; - la lettre n° 368/SPAN/DOM du 25 Janvier 2010 du Sous-Préfet d’Anyama attribuant le lot n° 2051, îlot 220, dudit lotissement, à Monsieur ZRO BI TRAZIE ; Vu les décisions attaquées ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 Février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu les observations, après rapport, de Monsieur KOUADIO Ehué, parvenues le 10 Novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet d’Anyama et les bénéficiaires des décisions attaquées, Messieurs DALEBI Koffi, SAÏD Tayourou Alphonse et ZRO BI TRAZIE, à qui la requête, le 16 Octobre 2013 et le rapport, le 27 Octobre 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que Monsieur KOUADIO Ehué, attributaire des lots n°s 2051, 2050 et 2049, îlot 220, sis à Blankro, 1ère Extension, dans la commune d’Anyama, suivant lettres respectives n°s 1585, 1586 et 1587 du 22 Février 1999 du Sous-Préfet d’Anyama, a, après avoir constaté que la même autorité administrative avait attribué lesdits lots à des tiers par lettres des 27 Décembre 2006 et 25 Janvier 2010, saisi le 28 Juin 2013, la Chambre Administrative, aux fins de leur annulation, ensuite d’un recours gracieux du 1er Février 2010 et d’un autre du 26 Juillet 2010 adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, tous deux demeurés sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans les deux mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois au terme duquel le recours administratif préalable est demeuré sans suite ; Qu’il en résulte que le recours juridictionnel de Monsieur KOUADIO Ehué, formé le 28 Juin 2013, soit près de trois ans au-delà du délai du rejet implicite du recours administratif préalable, ne peut que rendre la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-068 REP du 28 Juin 2013 de Monsieur KOUADIO Ehué est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Sous-Préfet d’Anyama, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO KANTCHONON Aminata, M. ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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