Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 158 du 26/11/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-281 S/EX DU 23 JUIN 2014

 

ARRET N° 158

SESS ESSIAGNE DANIEL C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU               la requête, enregistrée le 23 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-281 S/EX, par laquelle monsieur SESS ESSIAGNE Daniel, Professeur en Médecine, ayant élu domicile chez son conseil, Maître SYLLA ABD-EL-KADER, avocat, demeurant, 6, rue des AVODIRES, 04 BP 2055 Abidjan 04, Tel : 20 33 42 14, demande à la Chambre Administrative de prononcer le sursis à exécution de l’arrêté n° 12-001/MCAU/DAJC/EYO/KPOA du 11 janvier 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, rapportant l’arrêté n° 03755/MCU/DDU/SPAA/SAC/ND/NYJ du 14 mars 2005 lui accordant la concession provisoire d’une parcelle de terrain d’une superficie de 3.876 m2, formant le lot n° 23 de Cocody Riviera-SIDECI, objet du titre foncier n° 48555 de la circonscription foncière de Bingerville. ;

VU               la décision attaquée ;

VU               les autres pièces du dossier ;

VU              les réquisitions du Ministère Public, parvenues à la Chambre Administrative le 25 novembre 2014 et tendant à l’octroi du sursis sollicité ;

VU              le mémoire en défense de mademoiselle EHOUMAN Ghislaine Olga Lydie, bénéficiaire de la décision attaquée, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 07 octobre 2014, par le canal de son conseil, maître Agnès OUANGUI, avocat et tendant au rejet de la requête ;

VU              les pièces desquelles il résulte que, la requête, le 11 août 2014 et le rapport, le 17 novembre 2014, ont été transmis d’une part au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et d’autre part, au requérant et à mademoiselle EHOUMAN Ghislaine Olga Lydie qui n’ont pas produit d’observations ;

VU              la requête n° 2012-067 REP du 17 août 2012 de monsieur SESS ESSIAGNE Daniel ;

VU              le certificat de propriété n° 05008330 délivré au profit de mademoiselle EHOUMAN Ghislaine Olga Lydie, le 13 novembre 2012, par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de  Cocody-Riviera ;

VU               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ             le Rapporteur ;

              Considérant que, bénéficiaire des lettres d’attribution  n° 96-1902/MCU/SDU du 22 janvier 1996 et arrêté de concession provisoire   n° 03755/MCU/DDU/SPAA/SAC/ND/NYJ du 14 mars 2005, qui ont été annulés respectivement suivant lettre n° 97-1117/MLCVE/SDU du 05 décembre 1997 et arrêté n° 12-001/MCAU/DAJC/EYO/KPOA du 11 janvier 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivrés sur le lot  n° 23 de Cocody Riviera-SIDECI, monsieur SESS ESSIAGNE Daniel s’est heurté, dans la jouissance du terrain, aux revendications de mademoiselle EHOUMAN  Ghislaine  Olga  Lydie, au motif que le lot en cause a fait l’objet, d’une vente notariée du 15 juillet 1997 consentie par la société SIDECI-LIQUIDATION  régulièrement  représentée par un liquidateur AD hoc nommé par ordonnance n° 221 du 08 juillet 1997 du juge commissaire et d’un certificat de propriété à elle délivré le 13 novembre 2012 par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de  Cocody-Riviera ;

              Qu’estimant que l’arrêté du 11 janvier 2012 est illégal et lui cause un préjudice irréparable, monsieur SESS ESSIAGNE Daniel, après une requête     n° 2012-067 REP du 17 août 2012 tendant à l’annulation dudit arrêté, a saisi à nouveau la Chambre Administrative, le 23 juin 2014, aux fins de sursis à son exécution ; 

En la forme

              Considérant que formée dans les conditions de la loi, la requête susvisée est recevable ;

Au fond

              Considérant qu’à l’appui de sa demande de sursis à exécution, monsieur SESS ESSIAGNE Daniel allègue que l’arrêté, du 11 janvier 2012 qui a rapporté l’arrêté n° 03755 du 14 mars 2005 lui accordant la concession provisoire, est entaché d’illégalité et que l’urgence justifie le sursis sollicité ;

           Mais considérant que la requête formée en 2014 est dirigée contre un acte de 2012 ;

              Qu’en l’espèce, le requérant n’allègue aucun préjudice irréparable résultant de l’exécution de l’acte ; que dans ces conditions le sursis ne peut lui être octroyé ; 

DECIDE

 ARTICLE 1er : La requête n° 2014-281 S/EX du 23 juin 2014 de monsieur SESS ESSIAGNE Daniel est recevable mais mal fondée ;

ARTICLE 2 :  Elle est rejetée ;
 
ARTICLE 3 :  Les frais sont mis à la charge du requérant ;

ARTICLE 4 :  Expédition de la présente décision est transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministère Public près la Cour Suprême et à monsieur SESS ESSIAGNE Daniel ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

              Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

              En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER