Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 161 du 26/11/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-075 REP DU 11 JUILLET 2013

 

ARRET N° 161

S G B C I C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 11 juillet 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-075 REP,  par laquelle la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI, ayant pour conseils maître GUIRO et Associés, Avocats, demeurant à Cocody, boulevard de France, Immeuble AKPY, escalier B, 2ème étage, 08 BP 1256 Abidjan 08, Téléphone : 22 44 39 03, E-mail : cabguiro@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 00817/MCU/DU/SDF/FL du 11 mars 2002 portant approbation du plan de lotissement de Yopougon Attié, 4ème tranche complémentaire ;

Vu      la décision attaquée ;

Vu      les pièces  desquelles il résulte que la requête, le 21 octobre 2013 et le rapport, le 05 août 2014, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a produit  ni mémoire en défense, ni observations ;

Vu      les conclusions du Ministère Public déposées le 14 janvier 2014 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

OuÏ    le Rapporteur ;

        Considérant que la SGBCI a acquis, suivant jugement d’adjudication n° 174 CIV/4B du 19 juin 1995 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la parcelle de terrain d’une contenance de 7200 mètres carrés sise à Yopougon Attié Centre Urbain, objet du titre foncier n° 20-339 de la circonscription foncière de Bingerville, pour laquelle un certificat de propriété foncière n° 02003512 du 07 octobre 2010 lui a été délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord 2 ;

          Qu’ayant constaté l’existence de constructions sur ledit terrain, la SGBCI a saisi le Tribunal de Yopougon aux fins d’expulsion des occupants ; qu’au cours de l’instance, ces derniers ont produit l’arrêté n° 00817/MCU/DU/SDAF/FL du 11 mars 2002  du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement de Yopougon Attié, 4ème tranche complémentaire, en application duquel ils se sont installés sur les lieux ;

          Qu’estimant cet arrêté entaché d’illégalité, la SGBCI a, par requête du 11 juillet 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins  de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 09 avril 2013 ;

Sur la recevabilité

        Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, l’autorité saisie d’un recours administratif préalable dispose d’un délai de réponse de quatre (04) mois et le requérant a un délai de deux (02) mois qui court à compter de la date de la décision de rejet pour saisir la Chambre Administrative de son recours pour excès de pouvoir ;

        Considérant qu’en l’espèce, le recours juridictionnel pour excès de pouvoir déposé le 11 juillet 2013, soit trois (03) mois seulement après le recours gracieux préalable intervenu le 09 avril 2013, n’est pas conforme aux conditions de délai prescrites par les dispositions légales susvisées et doit être déclaré prématuré, et par conséquent irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-075 REP, du 11 juillet 2013 est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais de l’instance sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

 

                                                           LE GREFFIER