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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 155 du 26/11/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-031 REP DU 09 AOUT 2011

 

ARRET N° 155

BOUBACAR GAYE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu                         la requête, enregistrée le 09 août 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-031 REP, par laquelle monsieur BOUBACAR GAYE, ayant pour conseils maîtres AYIE et Associés, avocats près la Cour d’Appel d’ABIDJAN, y demeurant  ABIDJAN-PLATEAU, angle Boulevard CLOZEL-Avenue MARCHAND, Résidence GYAM, 5ème étage, porte A5,  06 BP 6363 ABIDJAN 06, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 10-0017/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 04 janvier 2010 par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé la concession provisoire du lot n° 7041 du lotissement de YOPOUGON-NIANGON NORD 1ère tranche à monsieur DJAMA ACHOUA SIMEON ;

Vu               l’acte attaqué ;

Vu               les autres pièces du dossier ;

Vu               les conclusions du Ministère Public déposées le 28 décembre 2011, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu               le mémoire en défense et les observations après rapport déposés respectivement le 02 mars 2012 et le 09 avril 2014 par monsieur DJAMA ACHOUA SIMEON, le bénéficiaire de l’acte attaqué ;

Vu               le certificat de propriété foncière n° 02003289 délivré le 16 juin 2010 à monsieur DJAMA ACHOUA SIMEON par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan NORD II ;

Vu                         les pièces desquelles il résulte que le requérant à qui, le rapport, le 03 avril 2014, les observations après rapport de monsieur DJAMA ACHOUA SIMEON et le certificat de propriété foncière du 16 juin 2010,  le 24 avril 2014, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en réplique, ni observations ;


Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï                        le Rapporteur ;

          Considérant qu’au cours des démarches entreprises en vue d’obtenir le certificat de propriété foncière afférent au lot n° 7041, îlot n° 89, de l’opération NIANGON-NORD qui lui a été cédé par l’Agence de Gestion Foncière (A.G.E.F.) selon une attestation du 03 mai 2011, monsieur BOUBACAR GAYE a découvert l’arrêté n° 10-0017/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 20 janvier 2010 par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat en a accordé la concession provisoire à monsieur DJAMA ACHOUA SIMEON ; qu’estimant cette décision entachée d’illégalité, monsieur BOUBACAR GAYE
a, par requête du 09 août 2011, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 16 février 2011 demeuré sans
suite pendant plus de quatre mois ;

En la Forme

          Considérant que, la requête de monsieur BOUBACAR GAYE est recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;

Au Fond

          Considérant que monsieur DJAMA ACHOUA SIMEON conteste le bien fondé  de  la  requête, au  motif  qu’au-delà  de  l’acte attaqué, il détient un certificat de propriété foncière qui lui a été délivré le 16 juin 2010 ; que ses droits sur le terrain litigieux objet du titre foncier n° 124287 ont été publiés au livre foncier ;

          Considérant que monsieur BOUBACAR GAYE, à qui ce certificat de  propriété foncière a été communiqué le 24 avril 2014, n’a produit aucune observation de nature à remettre sa légalité en cause ;

          Considérant qu’en raison du certificat de propriété foncière délivré à sa suite, l’arrêté de concession provisoire n° 10-0017/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 04 janvier 2010 est devenu inopérant ; que le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre une telle décision est mal fondé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête de monsieur BOUBACAR GAYE ;

D E C I D E

Article 1er: La requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour    Suprême sous le n° 2011-031 REP, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 10-0017/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 04 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat  est recevable, mais mal fondée;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3  :    Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ;

Article 4  :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

                   Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

                   En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER