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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 156 du 26/11/2014

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-533 T-OPP DU 06 NOVEMBRE 2012

 

ARRET N° 156

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES DIT F.I.R.C.A C / ARRET N° 30 DU 29 FEVRIER 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu     la requête, enregistrée le 06 novembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-533 T-OPP, par laquelle, le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles (F.I.R.C.A) dont le siège est à Abidjan-Cocody Les Deux-Plateaux, ayant pour  conseil, maître MEDAFE Marie-Chantal, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à ABIDJAN-COCODY, route du Lycée Technique, rue B. 15, immeuble « ESPACE THEREN », ex-clinique GOCI,  20 B.P 1313 ABIDJAN 20, Téléphone : 22-44-06-07, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 30 du 29 février 2012, par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la décision n° 08-0865/MCUH/DAJC/DMS/CA du 16 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de  l’Urbanisme  et  de  l’Habitat portant annulation de la lettre n° 0749/MCU du 26 mars 1987 attribuant le lot n° 3179 bis, îlot n° 260 de l’opération de Cocody Les Deux-Plateaux, 7ème tranche à monsieur COULIBALY LASSINA ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Ministère Public du 27 mars 2013, tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 04 décembre 2012 et le rapport le 10 juin 2014, ont été communiqués au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a produit ni mémoire en défense, ni observations ;

Vu     le mémoire en défense déposé le 02 janvier 2013 par le Conseil de monsieur COULIBALY LASSINA, auquel le conseil du F.I.R.C.A a répliqué par des écritures des 12 mars 2013 et 16 avril 2014 ;

Vu     les observations après rapport, déposées le 16 juin 2014 par le F.I.R.C.A et le 18 juin 2014, par le conseil de monsieur COULIBALY LASSINA ;

Vu     le jugement n° 282 du 02 février 2009 du Tribunal de Première Instance  d’Abidjan ;

Vu     l’arrêt n° 322 du 14 mai 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement n° 282 du 02 février 2009 déboutant monsieur COULIBALY LASSINA de sa demande en annulation de la vente du lot n° 3179 bis de Cocody-les-Deux-Plateaux, 7ème tranche entre monsieur GUEUMA ALEXIS et le F.I.R.C.A ;

Vu     l’arrêt n°137/13 du 07 mars 2013 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation formé par monsieur COULIBALY LASSINA contre l’arrêt n° 322 du 14 mai 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que, par lettre n° 12358/MCU/DDU du 13 juin 2005, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a réattribué à monsieur GUEUMA ALEXIS, le lot n° 3179 bis, îlot 260, du lotissement de Cocody Les Deux-Plateaux, 7ème tranche et lui en a accordé la concession provisoire, par arrêté n° 5352/MCUH/DGDU/DSPAA/SAC du 20 décembre 2005 ;

        Considérant qu’après s’être fait délivrer le 11 août 2006 un certificat de propriété, monsieur GUEUMA ALEXIS a, par acte notarié des 09 et 10 août 2006, cédé ce lot au Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles qui a, à son tour, obtenu, le 19 mars 2007, un certificat de propriété foncière ;
         Considérant qu’entre temps, faisant droit à un recours de monsieur COULIBALY LASSINA, l’attributaire initial de ce terrain suivant une lettre n° 0749 du 26 mars 1987, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, d’une part, par décision du 26 octobre 2006, annulé la lettre n° 12358 du 13 juin 2005 attribuant ce terrain à monsieur GUEUMA ALEXIS et d’autre part, par arrêté n° 032/MCUH/DAJC du 26 octobre 2006, mis à néant l’arrêté de concession provisoire qu’il avait pris au bénéfice de monsieur GUEUMA ALEXIS ;

        Que fort de ces deux décisions, monsieur COULIBALY LASSINA a, par exploit du 04 janvier 2007, assigné monsieur GUEUMA ALEXIS, le F.I.R.C.A, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques et le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, aux fins d’annulation de l’acte de cession du terrain par monsieur GUEUMA ALEXIS au F.I.R.C.A et la radiation du livre foncier, de l’inscription du F.I.R.C.A.  en qualité de propriétaire dudit terrain ;

        Considérant que ses adversaires lui ayant, au cours de ce procès, opposé la décision n° 0865/MCUH/DAJC/DMS/CA du 16 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat annulant la lettre n° 0749/MCU du 26 mars 1987 lui attribuant le terrain en cause, monsieur COULIBALY LASSINA a, après un recours gracieux du 18 janvier 2009 demeuré sans réponse, saisi par requête du 19 mai 2009 la Chambre administrative de la Cour Suprême qui, par arrêt n° 30 du 29 février 2012, a annulé ladite décision ;

        Considérant que pour décider ainsi, la Cour a estimé la décision retirant le terrain litigieux à monsieur COULIBALY LASSINA entachée de vices de forme tenant à l’irrégularité des formalités de la mise en demeure préalable l’ayant précédée ;

        Considérant que par requête du 06 novembre 2012, le F.I.R.C.A a formé une tierce opposition contre cet arrêt dont il demande la rétractation ;

Sur la Recevabilité de la Tierce Opposition

          Considérant que l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « ceux qui veulent s’opposer à  des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 ci-dessus » ;

          Considérant que, se prévalant de la lettre d’attribution n° 749/MCU du 26 mars 1987, monsieur COULIBALY LASSINA revendique sur le lot n° 3179 bis, du lotissement de Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche, des droits de propriété qui lui sont disputés par le F.I.R.C.A, titulaire d’un certificat de propriété foncière afférent audit lot, qui lui a été délivré le 19 mars 2007 ; que cependant, ni le F.I.R.C.A., ni  monsieur GUEUMA ALEXIS qui lui a cédé ce lot n’ont été  appelés à l’instance sanctionnée par l’arrêt attaqué, statuant sur les droits de propriété relatifs à ce lot ;

        Considérant qu’il résulte des pièces produites que le F.I.R.C.A. a un intérêt évident à protéger dans le cadre de cette procédure ; que sa requête en tierce opposition qui est donc conforme aux dispositions légales susvisées doit être déclarée recevable ; qu’il y a lieu, en conséquence, de procéder à un nouvel examen de la cause au fond ;

Sur le Fond

        Considérant qu’ayant obtenu du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat l’annulation de la lettre attribuant le terrain à monsieur GUEUMA ALEXIS et l’arrêté accordant à celui-ci la concession provisoire, monsieur COULIBALY LASSINA a, par exploit du 04 janvier 2007, assigné monsieur GUEUMA ALEXIS, le F.I.R.C.A, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques et le Ministre de la  Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, pour demander l’annulation de la vente du terrain par monsieur GUEUMA ALEXIS au F.I.R.C.A et la radiation du livre foncier des droits du F.I.R.C.A qui y avaient été publiés ; que pour ce faire, monsieur COULIBALY LASSINA a estimé cette vente entachée de nullité, en ce que les titres de propriété dont monsieur GUEUMA ALEXIS s’est servi pour céder le terrain ont été annulés ;

        Considérant qu’à cette instance, le F.I.R.C.A. a produit le certificat de propriété foncière délivré le 19 mars 2007, suite à la mutation à son nom, du certificat de propriété foncière du 11 août 2006 dont monsieur GUEUMA ALEXIS qui lui a cédé le terrain était titulaire ;

        Considérant qu’au cours de ce procès, le F.I.R.C.A. a également produit l’arrêté n° 0865 du 16 septembre 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 749 du 26 mars 1987 attribuant le terrain litigieux à monsieur COULIBALY LASSINA ;

        Considérant que par jugement n° 282 du 02 février 2009, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a débouté monsieur COULIBALY LASSINA de sa demande en énonçant qu’à la suite de la vente par acte notarié, « le F.I.R.C.A a accompli les diligences qui ont abouti à l’inscription de son droit de propriété au livre foncier ; que les droits réels du F.I.R.C.A sont si cristallisés qu’ils ne sauraient être remis en cause ; que le demandeur qui n’a qu’une lettre d’attribution, document précaire ne lui conférant aucun droit réel sur l’immeuble litigieux, ne saurait demander l’annulation d’une transaction qui obéit à toutes les règles en la matière surtout, alors que le retrait éventuel de l’attribution faite à monsieur GUEUMA ALEXIS n’a aucune sorte d’influence sur les droits du F.I.R.C.A » ;

        Considérant que ce jugement a été confirmé par arrêt n° 322 du 14 mai 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan et le pourvoi formé par monsieur COULIBALY LASSINA, rejeté par arrêt du 07 mars 2013 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

        Considérant qu’alors que la procédure initiée devant les juridictions de l’ordre judiciaire suivait son cours, monsieur COULIBALY LASSINA, après un recours gracieux du 18 janvier 2009 a, par requête du 19 mai 2009, déféré la décision n° 0865 du  16 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat à la censure de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

        Considérant qu’en matière immobilière, il est de principe que dans la hiérarchie des titres de propriété, le certificat de propriété a la primauté sur l’arrêté de concession provisoire et la lettre d’attribution ;

        Qu’il s’ensuit que la remise en cause de droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de propriété doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs,  auxquels il s’est substitué ;

        Considérant que monsieur COULIBALY LASSINA qui, depuis courant 2007, a eu une connaissance certaine des certificats de propriété foncière délivrés à monsieur GUEUMA ALEXIS et au F.I.R.C.A ne les a jamais remis en cause devant la juridiction idoine ; qu’il a plutôt, en vain, recherché l’annulation de la vente conclue entre le F.I.R.C.A et monsieur GUEUMA ALEXIS, après avoir obtenu l’annulation de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire que détenait celui-ci ; qu’il a ensuite obtenu l’annulation, par l’arrêt attaqué, de la décision par laquelle le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre lui attribuant le terrain litigieux ;

        Considérant, cependant, que l’annulation, le 26 octobre 2006, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire pris au bénéfice de monsieur GUEUMA ALEXIS, n’a pu affecter le certificat de propriété qui lui a été délivré le 11 août 2006 ; que l’annulation juridictionnelle de la décision n° 0865 du 16 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat est demeurée sans influence sur le certificat de propriété détenu par le F.I.R.C.A ;

        Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer le F.I.R.C.A bien fondé en sa requête en tierce opposition et y faisant droit, rétracter l’arrêt n° 30 du 29 février 2012 et jugeant à nouveau, déclarer mal fondé le recours en annulation pour excès de pouvoir formé le 14 mai 2009 par monsieur COULIBALY LASSINA ;

D E C I D E

Article 1er :   Le recours en tierce opposition du F.I.R.C.A est recevable et fondé ;

Article 2 :    L’arrêt n° 30 du 29 février 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ;

Article 3 :    Le recours en annulation pour excès de pouvoir, formé par monsieur COULIBALY LASSINA, enregistré au Secrétariat Général de la Cour suprême le 14 mai 2009 sous le n° 2009-212 REP, est mal fondé ;

Article 4 :    Il est rejeté ;

Article 5:     Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme  YAO-KOUAME  Félicité, ZALO  Léon  Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

 

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER