Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 159 du 26/11/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-089 REP DU 21 NOVEMBRE 2012 |
ARRET N° 159 |
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ASSOUA PIERRE C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-089 REP, par laquelle monsieur ASSOUA Pierre, planteur domicilié à Débrimou, élisant domicile aux 2 Plateaux Aghien, résidence SICOGI, 2ème tranche, tour K, 3ème étage porte 130, téléphone 22 52 49 06, a formé un recours en annulation contre le compte rendu des travaux de délimitation n° 559/MINAGRI/DD/D et l ’extrait topographique n° 127/DDA/DBU du 17 juillet 2008 du directeur départemental de l’Agriculture de Dabou ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense produit par les ayants droit de feu Agnès ESSOH Antoine représenté par monsieur ESSOH Agnès Honoré, parvenu le 05 mars 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 22 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation du compte rendu des travaux de délimitation n° 559/MINAGRI/DDA/DBU et de l’extrait topographique n° 127/DDA/DBU du 17 juillet 2008 du directeur départemental du Ministre de l’Agriculture de Dabou ; Vu le mémoire après rapport du Ministre de l’Agriculture enregistré le 04 août 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à voir déclarer sans objet le recours pour excès de pouvoir ; Vu les observations après rapport du conseil du requérant enregistrées le 16 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le 17 juillet 2008, le directeur départemental du Ministre de l’Agriculture a délivré à monsieur ESSOH Agnès Honoré représentant les ayants-droit de feu Agnès ESSOH Antoine leur père, un compte rendu des travaux de délimitation portant le n° 559MINAGRI/DD/D et un extrait topographique portant le n° 127/DDA/DDU/D, concernant la parcelle de terre d’une superficie de 4 hectares 15 ares, située dans la Sous-préfecture de Dabou sur laquelle ils possèdent des droits coutumiers ; Qu’estimant le compte rendu et l’extrait topographique entachés d’illégalité, monsieur ASSOUA Pierre a, par requête du 19 novembre 2012, saisi la Chambre Administrative pour en demander l’annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux adressé en vain le 22 mai 2012, au directeur départemental du Ministre de l’Agriculture de Dabou ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que les actes attaqués, à savoir le compte rendu et l’extrait topographique émanant du Directeur Départemental de l’Agriculture de Dabou ne sont que des actes pris en préparation d’un arrêté ministériel à venir ; qu’ils ne sont donc pas des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; Qu’il s’ensuit que la requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête de monsieur ASSOUA Pierre tendant à l’annulation du compte rendu n° 559/MINAGRI/DD/D et l’extrait topographique n° 127/MINAGRI/DD/D du 17 juillet 2008 est irrecevable ; Article 2 : Les frais d’instance sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Agriculture, et au Préfet de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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