Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 160 du 26/11/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-043 REP DU 03 MAI 2013 |
ARRET N° 160 |
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DIAKITE MAMADOU LAMINE C/ LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE D’ATTRIBUTION DES LOTS A USAGE INDUSTRIEL DITE C.I.D.L.I. |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 03 mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-043 REP, par laquelle monsieur DIAKITE Mamadou Lamine, directeur de société, domicilié à Grand-Bassam, quartier Impérial, lot 985, élisant domicile à Abidjan-Plateau, immeuble Delafosse, entrée B, 1er étage, porte 16, avenue Delafosse, 01 BP 2870 Abidjan 01, téléphone 07 72 05 31, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler l’avis favorable n° 2196 du 22 août 2012 donné par la Commission Interministérielle d’attribution Des Lots à usage Industriel dite C.I.D.L.I. pour l’attribution à la société Monnerie – Gouriou – Tronel dite M.G.T., du lot n° 289, îlot n° 35, du lotissement de la zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 81557 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la C.I.D.L.I., destinataire de l’acte introductif d’instance suivant une correspondance du 08 juillet 2013, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire en date du 24 septembre 2013 et les observations après rapport de la société M.G.T. du 06 novembre 2014, tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du 18 octobre 2013 et les observations après rapport du 03 novembre 2014 de monsieur DIAKITE Mamadou Lamine ; Vu le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots industriels ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par lettre n° 96-2546 du 08 novembre 1996, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a attribué le lot n° 289, îlot 35 de la zone industrielle de Yopougon à monsieur DIAKITE Mamadou Lamine ; Qu’après lui en avoir accordé la concession provisoire par arrêté n° 1415/MLCVE/SDU du 21 août 1997, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a consenti un bail emphytéotique sur ce terrain, par acte n° 04907/MCU/SDU du 1er décembre 2003 ; Considérant que le 27 septembre 2012, monsieur DIAKITE Mamadou Lamine a reçu notification de l’avis favorable émis le 22 août 2012 par la C.I.D.L.I., en vue de la réattribution de ce lot à la Société Monnerie – Gouriou - Tronel ; Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, monsieur DIAKITE Mamadou Lamine a, par requête du 03 mai 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 13 novembre 2012 demeuré sans suite ; Considérant que selon l’article 7 du décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots industriels, « les décisions d’attribution sous conditions suspensives ou de retrait sont préparées par le service du domaine urbain et prises par arrêté conjoint du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Développement Industriel et du Ministre de l’Economie et des Finances » ; Considérant que même s’il est obligatoire, l’avis de la C.I.D.L.I. qui précède l’une des décisions susvisées n’est qu’un acte pris en préparation de l’arrêté interministériel ; Que cet avis qui n’est pas une décision ne peut être attaqué isolément ; qu’il s’ensuit que la requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête de monsieur DIAKITE Mamadou Lamine tendant à l’annulation de l’avis n° 2196 du 22 août 2012 de la Commission Interministérielle d’attribution Des Lots Industriels est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre chargé de l’Economie et des Finances, au Ministre en charge de l’Industrie et au Ministre en charge du Plan et au Président de la Commission Interministérielle d’attribution Des Lots Industriels ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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