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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 189 du 30/12/2014

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-292 RET DU 02 JUILLET 2014

 

ARRET N° 189

ETAT DE COTE D’IVOIRE - OFFICE NATIONAL DES PARCS ET RESERVES (OIPR) C / ARRET N° 43 DU 27 MAI 2009 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu     la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-292 RET du 02 juillet 2014, par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor et l’Office National des Parcs et Réserves, en abrégé OIPR, Etablissement Public de Type particulier, dont le siège est à Abidjan agissant aux poursuites et diligences de son  Directeur Général, Kahiba Lambert, lesquels ont élu domicile en l’étude de leur conseil la SCPA N’gouan, Asman et associés, Avocats à la Cour, 37, Rue de la Canebière-Cocody, 01 BP 3361 Abidjan 01, tel : 22 40 47 00/01, demandent à la Chambre Administrative la rétractation de l’arrêt n° 43 du 27 mai 2009 qui a annulé l’arrêté n° 0013/MCU/DAJC du 18 mai 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat rapportant l’arrêté  n° 05364/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 portant approbation du Plan de lotissement du Triangle de SAGBE (commune d’ABOBO) ;

Vu     le mémoire additionnel de l’Etat de Côte d’Ivoire et de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves, par le biais de la SCPA N’gouan, Asman et associés, parvenu le 28 octobre 2014  au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 25 août 2014, et le rapport, le 1er décembre 2014, ont été transmis à Madame le Procureur Général qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations du chef de la Communauté villageoise d’Anonkoua-Kouté et de  Monsieur Ahoké Patrice Yapo, présentées par le canal de maître Traoré Moussa, parvenues le 14 octobre 2014 tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport et l’avis d’audience ont été notifiés le 1er décembre 2014 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à l’OIPR et au cabinet Traoré Moussa ;

Vu     la correspondance du 18 décembre 2014 de l’Agent Judiciaire du Trésor relative à des observations à faire par son conseil ;

Vu     les observations après rapport du 29 novembre 2014 de l’Etat de Côte d’Ivoire et de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves en abrégé OIPR par le canal de leur conseil, parvenues le 23 décembre 2014 ;

Vu     la loi n° 2002-102 du 11 février 2002 relative aux Parcs Nationaux et des réserves naturelles ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant que, par suite de la requête n° 2007-247 REP du 11 juillet 2007, introduite par Monsieur Ahoké Patrice Yapo, représentant le village d’Anonkoua-Kouté, la Chambre Administrative a, par l’arrêt n°43 du 27 mai 2009, annulé, pour défaut de base légale l’arrêté n° 0013/MCU/DAJC du 18 mai 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat rapportant l’arrêté n° 05364/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 portant approbation du plan de lotissement du Triangle de SAGBE (Commune d’ABOBO) ;

        Considérant que par requête du 02 juillet 2014, l’Etat de Côte d’Ivoire et l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves, sollicitent la rétractation de cet arrêt et le réexamen de la cause ;

        Qu’ils soutiennent, d’une part, que l’arrêt est intervenu sans que le rapport leur ait été communiqué et, d’autre part, que l’arrêt attaqué viole les dispositions du décret du 31 octobre 1953 ainsi que les arrêtés des 06 juillet 1926, 10 mars 1929 et 11 septembre 1935 qui établissent que la parcelle dénommée Triangle de SAGBE est une partie intégrante du Parc National du Banco ;

Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défense

        Considérant que pour soulever l’irrecevabilité de la requête, la communauté villageoise d’Anonkoua-Kouté, représentée par son chef Monsieur Akéo Dogoua, et Monsieur Ahoké Patrice Yapo invoquent, qu’au regard des dispositions de la loi sur la Cour Suprême, seuls les arrêts rendus par la Chambre Judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours en rétractation ;

        Mais, considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 74 de la loi sur la Cour Suprême, qu’il peut être formé un recours en rétractation contre les décisions rendues par la Chambre Administrative en matière de recours en annulation, si entre autres conditions , la décision est intervenue sans qu’aient été observées les prescriptions des articles 19, 20, 26, 27, 28 et 41 de la loi précitée ; qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs ;

Sur la recevabilité du recours en rétractation

        Considérant que le principe du contradictoire s’impose à toute juridiction ;

        Considérant qu’il ne résulte pas du dossier, la preuve de la notification du rapport aux requérants à la fin de l’instruction, alors que cette formalité est essentielle, en ce qu’elle est prescrite aux fins du respect du principe du contradictoire ; qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer la requête recevable et de rétracter l’arrêt ; 

Sur la jonction et le bien-fondé des requêtes 2007-247 REP et n°2008-267 REP

        Considérant que les procédures 2007-247 du 11 juillet 2007 et 2008-267 REP du 14 juillet 2008 qui concernent le même requérant et ont le même objet, présentent un lien de connexité ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
        Considérant qu’il résulte des  requêtes n° 2007-247 REP du 11 juillet 2007 et n° 2008-267 REP du 14 juillet 2008 que, par arrêté n° 013 du 18 mai 2006, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 05364 du 23 décembre 2005 qui a approuvé et déclaré d’utilité publique le projet de lotissement présenté le 04 novembre 2004 par la Communauté villageoise d’Anonkoua- Kouté après une enquête publique qu’il a lui-même ordonnée ;

        Que messieurs Ahoké Patrice, représentant le village, et Dogoua Akéo Antoine, chef dudit village, ont estimé illégal cet arrêté et, après des recours gracieux des 23 février 2007 et 25 février 2008 restés sans suite, saisi les 11 juillet 2007 et 14 juillet 2008, la Chambre Administrative pour demander son annulation ;

        Considérant que le domaine public est par définition inaliénable et imprescriptible ; que toute aliénation d’une dépendance du domaine public qui n’a pas fait l’objet de déclassement préalable est entachée de nullité ;

         Considérant que des dispositions du décret du 31 juillet 1953 ainsi que des arrêtés du 06 juillet 1926, 10 mars 1929 et 11 septembre  1935, il ressort que  le Triangle de SAGBE se situe dans le Parc National du Banco ; que ce constat est corroboré par les extraits cartographiques et le rapport de  visite dressé par le Service du Domaine Urbain ;

        Considérant que le Parc National du Banco dans lequel est inclus le Triangle de SAGBE est un domaine public comme le dispose l’article 7 de la loi n° 2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles ; qu’en l’absence de toute procédure de déclassement du Triangle de SAGBE, l’arrêté  n° 05364/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 portant approbation du plan de lotissement du Triangle de SAGBE (Commune d’ABOBO) est entaché de nullité ;

        Qu’en conséquence, l’arrêté n° 0013/MCU/DAJC du 18 mai 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat rapportant l’arrêté n° 05364/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 portant approbation du plan de lotissement du Triangle de SAGBE (Commune d’ABOBO) retrouve son plein et entier effet ;

/-) E C I D E

Article 1er  : La requête en rétractation de l’arrêt n° 43 du 29 avril 2009 de la Chambre Administrative, présentée par l’Etat de Côte d’Ivoire et l’Office Ivoirien des parcs et réserves, est recevable et fondée ;

Article 2 :    L’arrêt n° 43 du 29 avril 2009 est rétracté ;

Article 3 :    L’arrêté n° 0013/MCU/DAJC du 18 mai 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat rapportant l’arrêté n° 05364/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 portant approbation du plan de lotissement du Triangle de SAGBE (Commune d’ABOBO) retrouve son plein et entier effet ;

Article 4 :    Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Urbanisme et de l’Assainissement, au Ministre des Eaux et Forêts, au Ministre de l’Environnement et de la Salubrité et au Secrétaire Général du Gouvernement ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER