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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 190 du 30/12/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-364 S/EX/AD DU 18 AOUT 2014

 

ARRET N° 190

UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS (UNETEL) C / DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 18 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-364 S/EX AD, par laquelle l’Union Nationale des Entreprises de Télécommunications (UNETEL), ayant élu domicile en l’étude de la Société Civile d’Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, sise 7 Boulevard Latrille, Abidjan, Cocody, 25 BP 945 ABIDJAN 25, tél : 22 40 64 30, fax : 22 48 89 28, email : mbk@aviso.ci, contact@bilebrizoua.ci, site web : www.bilebrizoua.ci, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à l’exécution de la note de service n° 081/MPMB/DGI/DLCD-SDL/Sba/01-2014 du 16 janvier 2014 du Directeur Général des Impôts ; 

Vu      la décision attaquée ;

Vu      les autres pièces fournies au dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 15 octobre 2014, et le rapport, le 02 décembre 2014, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire en défense du Directeur Général des Impôts, par le canal de son conseil, le cabinet Traoré Bakari, parvenu le 07 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à voir  la  Cour déclarer la requête irrecevable, à défaut, la rejeter au fond ;

Vu      les observations après rapport de l’Union Nationale des Entreprises de Télécommunications (UNETEL), par le canal de son conseil la Société Civile d’Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, parvenues le 15 décembre 2014  au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par suite de la loi n° 2013-908 du 26 décembre 2013 portant Budget de l’Etat pour l’année 2014, le Directeur Général des Impôts a pris la note de service n° 081/MPMB/DGI/DLCD- sdl/Sba/01-2014 du 16 janvier 2014 pour préciser, entre autres, que le taux des impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises de télécommunication et des technologies de l’information et de la communication passe de 25 % à 30%, et que ce nouveau taux s’applique, pour la première fois, au bénéfice imposable déterminé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; qu’il a indiqué, en outre, que la taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les technologies de l’information et de la communication qui, en raison d’une erreur de graphie, ne figure pas dans le texte publié au journal officiel, est de 3 % ;

          Considérant que l’Union Nationale des Entreprises de Télécommunications (UNETEL), après avoir contesté cette note de service par un recours pour excès de pouvoir présenté le 08 août 2014 devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisit, à nouveau, ladite juridiction aux fins de prescrire qu’il soit sursis à son exécution ;

          Considérant que la requérante n’établit pas le caractère irréparable des préjudices qu’elle subit du fait de la décision attaquée ; qu’elle se contente de simples allégations non accompagnées d’éléments propres à démontrer  des  préjudices  graves  et  immédiats ; que  dès lors, en l’absence d’urgence, le sursis sollicité ne peut être accordé, d’autant plus qu’il ressort de l’instruction que la mesure est déjà en exécution ;

/_) E C I D E

Article 1er :    La requête n° 2014-364 S/EX AD du 18 août  2014 de l’Union Nationale des Entreprises de Télécommunications (UNETEL) est rejetée ;

Article 2 :      Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur Général des Impôts, au Secrétaire Général du Gouvernement ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER