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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 191 du 30/12/2014

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-452 S/EX/AD DU 23 OCTOBRE 2014

 

ARRET N° 191

SOCIETE JAN DE NUL C / L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu                  la requête, enregistrée le 23 Octobre 2014 sous le n° 2014-452 S/EX/AD au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la société JAN DE NUL S.A, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis à TRAGEL 60, 9308 HOSTADE-AALST, Belgique, aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur FILIP MOROBE, Directeur Général Régional, demeurant en cette qualité au siège social et ayant pour conseil maître Mohamed Lamine FAYE, avocat au barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan-Plateau, Résidence Front Lagunaire, Escalier A, 2ème étage, 01 B.P 265 Abidjan 01, Téléphone : 20-22-56-26/27 demande au président de la Chambre Administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 25/2014/ANRMP/CRS du 02 Septembre 2014, par laquelle la Cellule des Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics a annulé la décision lui attribuant le marché des travaux de remblaiement de la baie lagunaire de Biétry ;

Vu               les pièces du dossier ;

Vu               les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui l’acte introductif d’instance, le 04 Novembre 2014 et le rapport, le 11 Décembre 2014, ont été communiqués, n’a déposé ni conclusions écrites, ni observations ;
Vu               les pièces desquelles il résulte que la société DREDGING INTERNATIONAL, qui a reçu notification de l’acte introductif d’instance le 04 Novembre 2014, n’a pas déposé d’écritures ;
Vu               le mémoire en défense déposé le 12 Novembre 2014 par l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;
Vu               les conclusions déposées le 13 Novembre 2014 par le conseil du Port Autonome d’Abidjan ;
Vu               les observations après rapport déposées le 17 Décembre 2014 par la société JAN DE NUL S.A. et le 26 décembre 2014 par la société DREDGING INTERNATIONAL ;
Vu               les pièces desquelles il résulte que le Port Autonome d’Abidjan, qui a reçu communication du rapport suivant une correspondance du 09 Décembre 2014, n’a pas produit d’observations ;
Vu               le Décret n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant code des marchés publics, modifié par le décret n° 2014-306 du 27 Mai 2014 ;
Vu               le Décret n° 2009-260 du 06 Août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (A.N.R.M.P.) ;
Vu               la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï             le Rapporteur ;

               Considérant que par jugement du 04 Mars 2014, la Commission d’Ouverture des Plis et de Jugement des Offres (C.O.J.O) de la Direction des Marchés Publics a décidé de l’attribution provisoire du marché des travaux de remblaiement de la baie de BIETRY d’un montant de dix huit milliards cinq cent soixante neuf millions neuf cent trente sept mille cent quatre vingt deux (18.569.937.182) francs à la société JAN DE NUL S.A., à la suite de l’appel d’offres international n° T 329-2013 lancé par le Port Autonome d’Abidjan ; qu’après que le 14 Juillet 2014, le Port Autonome d’Abidjan a notifié l’attribution de ce marché à ladite société, la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, saisie par la Société DREDGING-INTERNATIONAL, a, par décision n° 25/2014/ANRMP/CRS du 02 Septembre 2014, ordonné l’annulation des résultats de l’appel d’offres et la reprise de la procédure de passation du marché en cause ;
               Considérant que la société JAN DE NUL S.A., qui estime cette décision entachée d’illégalité, a, par requête du 21 Octobre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation ; que par une seconde requête du 23 Octobre 2014, la société JAN DE NUL S.A. demande à ladite juridiction de suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
          Considérant que, faisant droit à la requête de la Société JAN DE NUL, enregistrée le 23 Octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-192 REP,  la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 188 du 30 décembre 2014, annulé la décision n° 25/2014/ANRMP/CRS du 02 septembre 2014 de la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;
Qu’il y a lieu en conséquence, de déclarer sans objet la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société JAN DE NUL S.A. aux fins de sursis à l’exécution de la décision n° 25/2014/ANRMP/CRS du 02  Septembre 2014 de la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics enregistrée le 23 Octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-452 S/EX/AD est sans objet ;

Article 2 :    Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;
                       
Article 3 :    Expédition du présent arrêt sera transmise au Président de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, au Directeur des Marchés Publics et au Port Autonome d’Abidjan ;

               Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

               Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré,  Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

               En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR                                             LE GREFFIER