Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 191 du 30/12/2014
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2014-452 S/EX/AD DU 23 OCTOBRE 2014 |
ARRET N° 191 |
|
SOCIETE JAN DE NUL C / L’AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 23 Octobre 2014 sous le n° 2014-452 S/EX/AD au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la société JAN DE NUL S.A, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis à TRAGEL 60, 9308 HOSTADE-AALST, Belgique, aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur FILIP MOROBE, Directeur Général Régional, demeurant en cette qualité au siège social et ayant pour conseil maître Mohamed Lamine FAYE, avocat au barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan-Plateau, Résidence Front Lagunaire, Escalier A, 2ème étage, 01 B.P 265 Abidjan 01, Téléphone : 20-22-56-26/27 demande au président de la Chambre Administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 25/2014/ANRMP/CRS du 02 Septembre 2014, par laquelle la Cellule des Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics a annulé la décision lui attribuant le marché des travaux de remblaiement de la baie lagunaire de Biétry ; Vu les pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui l’acte introductif d’instance, le 04 Novembre 2014 et le rapport, le 11 Décembre 2014, ont été communiqués, n’a déposé ni conclusions écrites, ni observations ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par jugement du 04 Mars 2014, la Commission d’Ouverture des Plis et de Jugement des Offres (C.O.J.O) de la Direction des Marchés Publics a décidé de l’attribution provisoire du marché des travaux de remblaiement de la baie de BIETRY d’un montant de dix huit milliards cinq
cent soixante neuf millions neuf cent trente sept mille cent quatre vingt deux (18.569.937.182) francs à la société JAN DE NUL S.A., à la suite de l’appel d’offres international n° T 329-2013 lancé par le Port Autonome d’Abidjan ; qu’après que le 14 Juillet 2014, le Port Autonome d’Abidjan a notifié l’attribution de ce marché à ladite société, la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, saisie par la Société DREDGING-INTERNATIONAL, a, par décision n° 25/2014/ANRMP/CRS du 02 Septembre 2014, ordonné l’annulation des résultats de l’appel d’offres et la reprise de la procédure de passation du marché en cause ; D E C I D E Article 1er : La requête de la société JAN DE NUL S.A. aux fins de sursis à l’exécution de la décision n° 25/2014/ANRMP/CRS du 02 Septembre 2014 de la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics enregistrée le 23 Octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-452 S/EX/AD est sans objet ; Article 2 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||