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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 168 du 23/12/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-065 RET DU 22 FEVRIER 2012

 

ARRET N° 168

CAMARA MOUSSA C/ ARRET N° 117 DU 29 DECEMBRE 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 février 2012 sous le n°2012-065 RET, par laquelle Monsieur CAMARA Moussa, de nationalité ivoirienne, Transporteur, demeurant à Abidjan-Cocody-Riviera III, lot n°63, 05 BP 2155 Abidjan 05, ayant domicile élu en l’étude de Maître TRAORE Bakari, avocat à la Cour, son Conseil, y demeurant, Abidjan-Cocody les Deux-Plateaux, 7è tranche, route d’Attoban, face à la Station Technique de la SODECI, 06 BP 60 Abidjan 06, Tél : 22 52 75 45 /  Fax : 22 52 75 99, sollicite la rétractation de l’arrêt n°117 du 29 décembre 2010 rendu par  la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, saisi par la Société de Distribution de Marchandises Diverses dite DMD d’une requête en tierce opposition contre l’arrêt n°63 du 29 juillet 2009, a déclaré ce recours bien fondé, rétracté ledit arrêt et déclaré que l’arrêté interministériel n°02123/MCUH/MIPSP/FMEMEF du 23 février 2004 recouvrait son plein et entier effet ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête introductive d’instance, le 04 juin 2012, a été transmise, n’a pas produit de réquisitions ;

Vu      le mémoire en réplique de la Société DMD parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 26 juin 2012, tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu      le mémoire dit « en défense » de Monsieur Camara Moussa parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 31 juillet 2014, demandant à la cour de lui adjuger le bénéfice de sa requête ;

Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêt n°63 du 29 juillet 2009, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ayant estimé que le lot n°320, îlot 39, de Yopougon, Zone Industrielle, attribué à Monsieur  Camara Moussa suivant arrêté  n°0790/MLCVE/SDU du 28 avril 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, avait fait l’objet de retour au domaine privé de l’Etat, pour cause de non mise en valeur, sans qu’ait été observée, au préalable, la formalité de mise en demeure, a annulé l’arrêté interministériel n°02123 du 23 février 2004 des Ministres de la Construction et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé  et de l’Economie et des Finances ;

          Que la Société DMD, devenue propriétaire du lot litigieux pour l’avoir acheté, suivant acte notarié de vente du 12 février 2009, à la Société MILLE PLAST et qui n’avait pas été appelée ni représentée à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n° 63 du 29 juillet 2009 susvisé, a saisi, d’une requête en tierce opposition, la Chambre Administrative qui, par l’arrêt attaqué du présent recours, a rétracté l’arrêt n°63 du 29 juillet et redonné plein et entier effet à l’arrêté interministériel du 23 février 2004 ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que monsieur Camara Moussa, qui a intitulé sa requête introductive d’instance de « requête aux fins de rétractation de l’arrêt n°117 du 29 décembre 2010 » a précisé par la suite, développant sa pensée, que son recours était en réalité une tierce opposition contre l’arrêt attaqué ;

          Considérant cependant, qu’il est de principe  que la tierce opposition  n’est ouverte qu’à toute personne qui n’a été ni appelée ni représentée à une instance et qui se prévaut d’un droit auquel la décision a préjudicié ;

          Considérant qu’en l’espèce, il s’évince des énonciations de l’arrêt attaqué (n°117 du 29 décembre 2010) que la requête en tierce opposition formée par la Société DMD contre l’arrêt n°63 du 29 juillet 2009 a été notifiée par courrier du 22 septembre 2010 à Monsieur Camara Moussa qui n’a pas réagi ; qu’il ne peut donc prétendre n’avoir pas été appelé à cette instance ; que par suite, sa requête en tierce opposition doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête en tierce opposition de Monsieur Camara Moussa est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général Près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GNAORE  Kouadio, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 

                                                 LE GREFFIER