Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 173 du 23/12/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-015 REP DU 04 MARS 2011 |
ARRET N° 173 |
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BAMBARA PILHY PHILIPPE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 04 mars 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-015 REP, par laquelle monsieur BAMBARA Pilhy Philippe, Directeur de Société, pour lequel domicile est élu en l’Etude de Maître KOFFI A. Anne Dominique KOUASSI, Avocat à la Cour d’Appel, y demeurant, 35 Rue de Commerce, Avenue du Général de Gaulle, immeuble Colina Africa-vie, 1er étage, 04 BP 460 Abidjan 04, tél : 20 33 62 29/ 01 70 02 56, fax : 20 33 62 30, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété n° 007467 du 22 septembre 2005 délivré à monsieur Souleymane SYLLA sur le lot n° 3090, îlot 254, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 05 juin 2011 et le rapport, les 02 et 19 mai 2014, ont été transmis à madame le Procureur Général près la Cour Suprême et notifiés au Ministre de l’Economie et des Finances, à monsieur Souleymane SYLLA et à madame OUATTARA Fanta, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par arrêté n° 0545/MCU/DDU-SDR du 15 mars 1988, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur BAMBARA PILHY Philippe, la concession provisoire sur le lot n° 3090, îlot 254, d’une superficie de 1200 m², sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 52523 de la circonscription foncière de Bingerville, acquis auprès de la SETU ; Considérant que par arrêté n° 3327/MLU/SDU du 03 octobre 1999 le Ministre en charge de la Construction a annulé la concession provisoire de monsieur BAMBARA PILHY du lot litigieux ; qu’il a concédé ledit lot, par le même arrêté, à monsieur Souleymane SYLLA, détenteur lui aussi d’une attestation d’acquisition du même lot, datée du 14 avril 1998 ; que Souleymane SYLLA, après avoir consolidé ses droits sur la parcelle par l’obtention du certificat de propriété n° 007467 du 22 septembre 2005, l’a vendue, par acte notarié du 15 mai 2006, à madame OUATTARA Fanta qui y a bâti une villa ; Considérant que le Ministre de la Construction, par un autre arrêté n° 0037/MCU/DAJC du 31 octobre 2006, a annulé, pour faux, la concession provisoire accordée à Souleymane SYLLA et restitué à celle du 15 mars 1988 accordée à BAMBARA PILHY son plein et entier effet ; Considérant qu’au cours d’une procédure en déguerpissement initiée le 12 décembre 2008 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan par BAMBARA PILHY contre Souleymane SYLLA, le Conservateur de la Propriété Foncière et dame OUATTARA Fanta, cette dernière a produit l’acte notarié de vente du 15 mai 2006 ainsi que le certificat de propriété de Souleymane SYLLA portant sur la parcelle ; Qu’estimant ce certificat de propriété illégal et après avoir vainement tenté de le faire retirer par un recours gracieux du 13 octobre 2010 resté sans suite, monsieur BAMBARA PILHY Philippe a, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité Considérant que le certificat de propriété attaqué a été délivré à monsieur Souleymane SYLLA le 22 septembre 2005 ; Qu’il est constant que, le 12 décembre 2008, le requérant, BAMBARA PILHY, a assigné en déguerpissement le Conservateur de la Propriété Foncière, monsieur Souleymane SYLLA et dame OUATTARA Fanta ; qu’au cours de ce procès ayant donné lieu au jugement rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan le 15 mars 2010, dame OUATTARA Fanta a produit le certificat de propriété critiqué ; Qu’il s’ensuit que, pendant la période allant du 12 décembre 2008 au 15 mars 2010, le requérant avait eu une connaissance acquise de l’acte attaqué ; que dès lors, son recours administratif préalable exercé le 13 octobre 2010, est tardif, eu égard aux dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et par voie de conséquence, rend la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir de monsieur BAMBARA PILHY Philippe contre le certificat de propriété n° 007467 du 22 septembre 2005 est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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