Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 29/01/1997
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-405 DU 5 JUILLET 1996 |
ARRET N° 4 |
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GBOKO KORE JEAN PAUL CLAUDE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 1997 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-405 REP du 5 Juillet 1996, la requête en annulation pour excès de pouvoir présentée par GBOKO KORE Jean-Paul Claude contre un arrêté n° 1828/MEFP/ENA du 25 janvi.er 1996 par lequel le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique a invalidé son admission au concours direct d'accès au cycle supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration section Magistrature, session 1996; Considérant qu'il résulte du dossier qu'étant déjà en formation en première année du cycle moyen supérieur, de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), promotion 1995-1996, GBOKO KORE s'est présenté au concours direct d'accès au cycle supérieur, section Magistrature et a été déclaré admis; Qu'après la proclamation des résultats intervenue le 26 Octobre 1996, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, sur le vu d'un procès-verbal du conseil de discipline, de l'avis du Ministre de la Justice et sur proposition du Directeur de L'Ecole Nationale d'Administration, invalidait cette admission par arrêté précité du 25 janvier 1996 au motif que GBOKO KORE avait frauduleusement dissimulé sa qualité d'élève de l'ENA et contrevenu ainsi aux dispositions de l'article 49 du décret n° 93-714 du 19 Août 1993 relatif aux conditions d'accès à l'ENA et au régime de la scolarité de cet établissement; Considérant qu'à l'appui de son recours, le requérant invoque deux moyens exposés dans sa requête introductive et développés dans son mémoire ampliatif; - l'incompétence du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique auteur de l'acte, en ce que d'une part, le 25 Janvier 1996 date de signature de l'arrêté, celui-ci, ayant perdu sa qualité de Ministre, le gouvernement dont il était membre étant démissionnaire depuis la veille, ne pouvait dans le cadre de l'expédition des affaires courantes dont il était chargé jusqu'à la nomination d'un éventuel successeur ou à sa reconduction, signer que des actes de gestion et non des actes aussi importants que l'annulation de l'admission d'un candidat à un concours administratif et que d'autre part n'ayant pas pouvoir de déclarer un candidat admis, il ne pouvait prononcer l'annulation d'une admission prononcée par le jury; - le manque de base légale, en ce que le Ministre a fondé son arrêté sur les dispositions de l'article 49 du décret n° 93-714 du 19 Août 1993 relatif aux conditions d'accès à l'ENA et au régime de sa scolarité texte non seulement illégal parce qu'il viol le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics en exigeant d'un élève de l'ENA candidat à un concours administratif sa démission préalable, mais encore inapplicable en l'espèce, le concours d'accès à la magistrature étant prévu et organisé par l'article 21 de la loi portant statut de la magistrature; Considérant que dans un mémoire en défense du 19 Décembre 1996 le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, après avoir fourni des précisions sur les faits qui ont conduit à l'arrêté querellé estime: - qu'à la date de signature de cet arrêté il avait pouvoir de conduire à leur terme les affaires déjà engagées; - qu'ayant compétence pour prononcer par arrêté l'admission des candidats au concours sur proposition du jury, il pouvait de même prononcer l'annulation de l'admission; - qu'enfin l'article 49 du décret n° 93-714 du 19 Août 1993 relatif aux conditions d'accès à l'ENA et au régime de sa scolarité n'a, en rien, dérogé aux dispositions de l'article 21 de la loi portant statut de la magistrature; Considérant que dans un mémoire en réplique du 6 janvier 1997, le requérant demande de rejeter des débats les observations du Ministre comme ayant été faites après l'expiration du délai de quinze jours fixé aux parties pour présenter des observations sur le rapport du conseiller rapporteur; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême notamment ses articles 54, 76, 77 et 78; Vu la loi modifiée n° 78-697 du 4 Août 1978 portant statut de la magistrature notamment en ses articles 20 et 21 nouveau et le décret n° 78-697 du 29 Août 1978 fixant les modalités de son application; Vu le décret n° 93-714 du 19 Août 1993 relatif aux conditions d'accès à l'ENA et au régime de sa scolarité; Vu l'arrêté n° 1828/MEFP/ENA du 25 Janvier 1996 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Vu les mémoires et les pièces; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport; Considérant que si, pour les nécessités de l'Etat et la continuité des services publics, le gouvernement démissionnaire reste en place et se charge de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau Gouvernement, les actes accomplis par ses membres pendant cette période ne peuvent être que des actes de gestion courante; Considérant qu'un Ministre chargé de l'expédition des affaires courantes peut valablement signer un arrêté si cet acte a été soumis à sa signature après que les formalités préalables ont été accomplies et les avis obligatoires recueillis; Qu'ainsi, en signant le 25 janvier 1996 l'arrêté querellé, le Ministre n'a pas exercé illégalement sa compétence; Considérant par ailleurs que le concours prévu pour le recrutement des fonctionnaires nommés, soit directement dans les emplois, soit pour suivre une formation dans une école spécialisée n'est régulier que si un jury indépendant de l'autorité hiérarchique est chargé de contrôler le déroulement des épreuves et de procéder au classement par ordre de mérite; Considérant qu'une fois arrêtée la liste des candidats déclarés admis, le jury épuise sa compétence et l'autorité administrative a seul pouvoir de nommer le candidat dans l'emploi si le concours avait pour but de pourvoir directement un emploi, ou de l'autoriser à accéder à l'établissement de formation; Considérant que cette autorité n'est pas tenue d'autoriser un candidat à accéder à la formation s'il se révèle une faute grave de nature à justifier son exclusion; Considérant qu'en l'espèce, le Ministre de l'Emploi et de la fonction Publique avait pleine compétence pour décider, après la publication de la liste des candidats arrêtée par le jury, de l'accès de GBOKO KORE à la formation des Magistrats au cycle supérieur de l'ENA ou de son exclusion de ce cycle de formation;
EN LA FORME Sur la recevabilité de la requête en annulation: Considérant que la requête, introduite dans les formes et délais de la loi, est recevable; Sur la recevabilité du mémoire en défense Considérant que dans la mise en état du dossier, l'article 72 de la loi organique de la Cour Suprême dispose que le rapport du conseiller-rapporteur est notifié par la voie administrative aux parties qui disposent d'un délai de 15 jours pour fournir leurs observations écrites et déclarer formellement qu'elles entendent présenter ou faire présenter des observations orales à l'audience; Considérant que la présentation d'observations écrites n'a aucun caractère obligatoire, les parties étant seulement informées de la faculté dont elles disposent de les faires; Que le délai de 15 jours fixé par la loi n'étant assorti d'aucune sanction, c'est à la Cour qu'il appartient, dans le cadre de la conduite de la procédure et de son pouvoir souverain d'appréciation, de décider si des observations écrites présentées après l'expiration du délai de 15 jours doivent être accueillies ou rejetées;
AU FOND 1) Sur le premier moyen tiré de la double incompétence rationae temporis et rationae materiae de l'auteur de l'acte. Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que le 24 Janvier 1996, le premier Ministre a présenté la démission de son gouvernement au Président de la République qui l'a chargé de mener des consultations en vue de la constitution d'un nouveau gouvernement; Qu'ainsi, pris dans ses deux branches, le moyen tiré par le requérant de l'incompétence personnelle et matérielle du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique ne saurait être accueilli; 2) Sur le second moyen tiré du manque de base légale Considérant que selon l'article 20 de la loi portant statut de la magistrature, la nomination des Magistrats subordonnée à un stage de formation professionnelle et à la satisfaction des examens de fin de ce stage; Considérant qu'il est constant que ce stage assuré par l'Ecole Nationale d'Administration à laquelle les candidats accèdent par la voie de concours dont la loi précise les conditions; Considérant que quel que soit leur cycle de formation, les élèves fonctionnaires de l'ENA sont tenus de se conformer aux textes régissant cet établissement, en particulier au décret n° 93-714 du 19 Août 1993, légalement pris en application des lois portant statut général de la Fonction Publique et de la Magistrature, textes qu'il vise expressément; Considérant que le fait que les conditions d'admission au stage de formation soient fixées par la loi portant statut de la Magistrature ne dispense pas un élève fonctionnaire déjà en formation à l'ENA de se conformer aux règlements sur les conditions d'accès à cet établissement; Qu'un manquement à ces règlements expose son auteur à une sanction disciplinaire; Considérant qu'en l'espèce, le jury ayant épuisé sa compétence les faits reprochés à GBOKO KORE relevaient de la compétence du conseil de discipline qui a pu valablement apprécier leur gravité eu égard au cycle de formation choisi et aux fonctions auxquelles se destinait le candidat; Qu'ainsi, en prenant l'arrêté querellé, conforme aux propositions de sanction du conseil de discipline, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique n'a violé aucun des textes visés par le requérant; D'où il suit que le second moyen tiré du manque de base légale n'est pas fondé; Considérant qu'en définitive aucun des moyens du recours n'étant fondé, il y'a lieu de rejeter la requête;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête présentée par GBOKO KORE est déclarée recevable mais mal fondée; Elle est rejetée. ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant. ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique et de la Prévoyance sociale.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller et le Secrétaire. |
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