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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 179 du 23/12/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-027 REP DU 02 MAI 2012

 

ARRET N° 179

CHAHIN SOMBO C / MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu           la requête, enregistrée le 02 Mai 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-027 REP, par laquelle Monsieur CHAHIN Sombo, sous la dénomination JCS Production (Tonnerre), demeurant à Port-Bouët, Cité de l’Air, lot n° 31, 28 BP 58 Abidjan, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété n° 03003183 délivré le 20 Avril 2010 à Madame DOSSO Aminata et portant sur le titre foncier n° 127730 de Bingerville ;

Vu           l’acte attaqué ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public près la Cour Suprême, le Ministre de l’Economie et des Finances et Madame DOSSO Aminata, bénéficiaire du certificat de propriété attaqué, auxquels la requête, le 23 Mai 2012 et le rapport, le 1er Décembre 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu           le décret du 29 Septembre 1928 portant réglementation du Domaine Public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, modifié par le décret du 07 Septembre 1935 et le décret n° 52-679 du 03 Juin 1952 et son arrêté d’application n° G G 289 A.E. du 24 Novembre 1928 ;
 
Vu               la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

               Considérant que Monsieur CHAHIN Sombo, autorisé, suivant arrêté n° 0151/MEMIE/CAB du 06 Août 2004 du Ministre d’Etat, Ministre des Mines et de l’Energie, chargé de l’intérim du Ministre d’Etat, Ministre des Infrastructures Economiques, à occuper temporairement la parcelle du domaine public routier, d’une contenance de 1637 mètres carrés, sise à Abidjan-Koumassi, au carrefour Camp Commando, aux fins d’y construire le siège social de l’émission télévisée Tonnerre, a été confronté, lors des démarches par lui effectuées pour la mise en valeur des lieux, à Madame DOSSO Aminata qui détenait un certificat de propriété y relatif délivré le 20 Avril 2010 ;

                Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété, Monsieur CHAHIN Sombo a, le 02 Mai 2011, demandé à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, de l’annuler, en même temps que l’arrêté de concession provisoire n° 10-197/MCUHDGUF/DDU/SDPAA du 12 Février 2010 qui lui a servi de base, après avoir, le 25 Janvier 2011, saisi à ces fins le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

                Considérant qu’après la saisine de la Chambre Administrative, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 13-0009/MCLAU/CAB/CL/CTJ/MB du 18 Février 2013, annulé l’arrêté de concession provisoire du 12 Février 2010 qui constituait le fondement du certificat de propriété délivré à Madame DOSSO Aminata ;

               Considérant qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 Septembre 1928 que la route et ses environs immédiats font partie du domaine public routier ;

                Considérant que le domaine public est, par principe, inaliénable et imprescriptible ;

                Considérant que la domanialité publique de la parcelle litigieuse, sise au carrefour Camp Commando de Koumassi, que Monsieur CHAHIN Sombo est autorisé à occuper temporairement pour les besoins de son émission télévisée dénommée Tonnerre, est indiscutable et reconnue comme telle, notamment par  le  Ministre  en  charge  de  la  Construction  qui, trois  ans  après l’édition de l’arrêté ayant servi de base au certificat de propriété obtenu par Madame DOSSO Aminata, a rapporté ledit arrêté et la lettre d’attribution portant sur cette parcelle ;

                Qu’il s’ensuit qu’eu égard à la grave atteinte portée au domaine public, le certificat de propriété obtenu par Madame DOSSO Aminata ne peut qu’être déclaré nul et de nul effet ; que la requête de Monsieur CHAHIN Sombo est bien fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2012-027 REP du 02 Mai 2012 de Monsieur CHAHIN Sombo est bien fondée ;          

Article:    Le certificat de propriété n° 03003183 délivré le 20 Avril 2010 à Madame DOSSO Aminata est nul et de nul effet ;

Article 3 :    Sa radiation du livre foncier est ordonnée ;

 Article 4 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;

               Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

               Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE  Kouadio, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

               En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER