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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 167 du 23/12/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-002 T-OPP DU 03 JANVIER 2012

 

ARRET N° 167

DANHO AMON JACQUES NANHO MAMPE BENJAMIN C/ ARRET N° 85 DU 28 JUILLET 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 Janvier  2012 sous le n°2012-002 T.OPP, par laquelle Messieurs DANHO Amon Jacques, assistant commercial à la retraite, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan-Yopougon, quartier Niangon-Lokoa, 09 BP 6669 Abidjan 09 et NANHO Mampé Benjamin, chef du village d’Azito, domicilié audit village, 04 BP 2267 Abidjan 04, ayant pour conseil Maître COULIBALY Soungalo,  avocat à la Cour, y demeurant, 04 BP 2102 Abidjan 04, tél : 20 22 73 54, Fax : 20 22 72 33, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n°85 du 28 juillet 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé l’arrêté n°07-0019/MCUH/DAJC du 02 avril 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions du Ministère Public parvenues le 05 décembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et, intervenant sur le recours d’excès de pouvoir, à l’annulation de l’arrêté n°07-0019 du 02 avril 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

Vu      le mémoire en réplique du 02 août 2012 de Maître Goba Olga, avocat à la cour, pour le compte de Monsieur AMOS Djoro Ernest, tendant au rejet de la requête ;

Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le terrain rural d’une superficie de 234.000 m²  sis à Azito, objet des titres fonciers n°s 16 380 et 16 730 de la circonscription foncière de Bingerville, a été concédé à Monsieur AMOS Djoro Ernest par un arrêté rectificatif n°0215/AGRI/DOM du 08 février 1972 du Ministre de l’Agriculture ;

          Considérant que, par l’effet de l’urbanisation, ce terrain étant tombé dans le domaine urbain et relevant du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, ledit Ministre a, le 17 décembre 2003, par deux arrêtés n°s 01775 et 01776, prononcé le retour dudit terrain au domaine privé de l’Etat pour occupation illégale, puis, suite à un recours gracieux initié par Monsieur AMOS Djoro Ernest, par arrêté n°05-04858 du 04 octobre 2005, rétabli Monsieur AMOS Djoro Ernest dans ses droits ;

          Considérant cependant que, par un arrêté n°07-0019 du 02 avril 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé l’arrêté n°05-04858 du 04 octobre 2005 ayant rétabli Monsieur AMOS Djoro Ernest dans ses droits ; que saisie alors, le 26 novembre 2007, par Monsieur AMOS Djoro Ernest après un recours gracieux du 11 juillet 2007 demeuré sans suite, la Chambre Administrative a annulé par arrêt n° 85 du juillet 2010 cet arrêté n°07-0019 du 02 avril 2007 au motif que l’arrêté n°05-04858 du 04 octobre 2005 est un acte administratif qui a créé des droits au profit de Monsieur AMOS Djoro Ernest et que par conséquent, il ne peut être retiré qu’à la double condition d’être irrégulier et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ; que c’est contre cet arrêt que monsieur DANHO Amon Jacques et NANHO Mampé Benjamin ont formé une tierce opposition ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’il est de principe que la tierce opposition est destinée à permettre   à  toute   personne    de   remettre   en   cause  une  décision  qui, prononcée dans une instance dans laquelle elle n’a été ni présente, ni représentée, préjudice à son droit ; qu’en conséquence, la personne qui se dit lésée par une décision doit justifier, en plus d’un intérêt à agir, d’un droit auquel la décision a préjudicié ;

          Considérant qu’en l’espèce, Messieurs DANHO Amon Jacques et NANHO Mampé Benjamin, pour justifier leur recours en tierce opposition, soutiennent que le terrain de 243.000 m² concédé à Monsieur AMOS Djoro Ernest appartient à la famille GODOUMAN et à la Communauté Villageoise d’Azito dont ils font partie mais qu’ils n’ont pas été appelés ni représentés à l’instance sanctionnée par l’arrêt attaqué ;

          Mais considérant qu’il apparaît au dossier que le terrain litigieux qui était, à l’origine, un terrain rural, a été converti en terrain urbain et donc transmis dans le domaine  privé de l’Etat ;

          Que dès lors, l’allégation de la seule qualité d’appartenir à la Communauté Villageoise d’Azito, qui ne détient plus aucun droit sur ce terrain, ne confère aucune qualité aux requérants à attaquer, à quelque titre que ce soit, l’arrêt déféré ;
          Qu’il suit de là que leur requête en tierce opposition doit être déclarée irrecevable :

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2012-002 T-OPP du 03 janvier 2012 de Messieurs DANHO Amon Jacques et NANHO Mampé Benjamin est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général Près la Cour Suprême et au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GNAORE  Kouadio, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria,   KOBON    Abe   Hubert, GAUDJI   K.   Joseph-Désiré,   Conseillers ;   en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

 

                                                 LE GREFFIER