Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 169 du 23/12/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-248 T-OPP DU 24 MAI 2012 |
ARRET N° 169 |
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CAMARA NAGNELBAN EVARISTE C / ARRET N° 24 DU 22 FEVRIER 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 mai 2012 sous le numéro 2012-248 T-OPP, par laquelle monsieur Camara Nagnelban Evariste, directeur de société, domicilié à Abidjan-Koumassi, cité ALAMA VGE Village, 12 BP 2087 Abidjan 12, ayant élu domicile en l’Etude de ses Conseils, la SCPA Nambeya-Dogbemin, Cité des Arts, 323 logements, immeuble D1, 1er étage, porte n° 6, 04 BP 968 Abidjan 04, tél : 22 44 44 02, FAX : 22 44 45 68 Email : nambdogbe@ yahoo.fr, forme tierce opposition contre l’arrêt n° 24 du 22 février 2012 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé : - la lettre n ° 09-2481/MCUH/DAJC/KKA/VKC du 30 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat annulant la lettre n° 07-1464/MCUH/DDU/DSPAA/DU du 16 juillet 2007 portant attribution du lot n° 776, îlot 77, sis à Marcory zone 4/C à monsieur Souleymane Traoré Tiéba ; - l’arrêté n° 09-372/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant la concession provisoire des lots n°s 776 et 778, îlot 77, sis à Marcory zone 4/C à monsieur Camara Nagnelban Evariste ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du 29 octobre 2012 du Procureur Général près la Cour Suprême, tendant au sursis à statuer sur le recours en tierce opposition ; Vu le mémoire en défense du 05 novembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Vu le mémoire en défense du 13 juillet 2012 du conseil de messieurs Sié Hien et Souleymane Traoré Tiéba ; Vu le mémoire additionnel du 21 novembre 2013 de Maître Djete-Goli Marie Josiane avocat à la Cour, conseil de messieurs Sié Hien et Souleymane Traoré Tiéba ; Vu les observations après rapport du 16 avril 2014 de Maîtres Nambeya-Dogbemin, conseil de monsieur Camara Nagnelban Evariste ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que par lettres n°s 07-0915/MCUH/DDU/SDPAA du 31 mai 2007 et 1464/MCUH/DDU/SDPAA du 16 juillet 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué respectivement à monsieur Sié Hien le lot n° 778, îlot 77, et à monsieur Souleymane Traoré Tiéba le lot n° 776, îlot 77, de la zone 4/c de Marcory ; Que lesdits lots avaient été attribués depuis le 28 mai 2002, par lettre n° 01483/MCU/SDU du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur Camara Nagnelban Evariste, détenteur d’une attestation du chef de village d’Abia-Abety (Biétry-Abidjan) du 12 janvier 2001 ; qu’après avoir annulé les lettres d’attribution de messieurs Sié Hien et de Souleymane Traoré Tiéba, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par arrêté n° 09-0372/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2009, accordé la concession provisoire des lots litigieux à monsieur Camara Nagnelban Evariste ; Considérant que messieurs Sié Hien et Souleymane Traoré Tiéba, après avoir déposé une plainte contre monsieur Camara Nagnelban Evariste devant le Tribunal Correctionnel d’Abidjan, pour faux et usage de faux, ont, par requêtes n°s 2010-091 REP et 2010-092 REP du 27 juillet 2010, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d’annulation, pour excès de pouvoir : - de l’arrêté n° 09-372/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat concédant provisoirement les lots 776 et 778, îlot 77, de la zone 4/c de Marcory à monsieur Camara Nagnelban Evariste ; - et des lettres du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat annulant leurs attributions des terrains litigieux ; Qu’estimant n’avoir pas été appelé à l’instance sanctionnée par l’arrêt n° 24 du 24 février 2012 qui lui fait grief, monsieur Camara Nagnelban Evariste a, par requête n°2012-248T.OPP du 24 mai 2012, formé une tierce opposition pour en solliciter la rétractation, en invoquant la violation du caractère suspensif de son appel contre le jugement correctionnel qui l’a condamné, et l’inexistence de l’arrêté n° 02799/MCUH/DU/SDAF/SL du 30 juillet 2002 portant approbation du plan de restructuration des îlots 36, 37 et 77 de Marcory zone 4/c ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême, la tierce opposition peut être formée contre les arrêts rendus en matière de recours pour excès de pouvoir qui leur font grief, par ceux qui n’ont été, ni appelés, ni représentés dans la procédure ; Considérant que monsieur Camara Nagnelban Evariste justifie n’avoir été, ni appelé, ni représenté, dans la procédure ayant abouti à l’arrêt n° 24 du 22 février 2012 attaqué ; que dès lors, sa requête en tierce opposition est recevable ; AU FOND 1°/ -Sur le moyen tiré du caractère suspensif de l’appel ou du pourvoi. Considérant que pour solliciter la rétractation, le tiers opposant soutient que l’arrêt n° 24 du 22 février 2012 de la Chambre Administrative viole le caractère suspensif de l’appel formé contre le jugement correctionnel qui l’a condamné pour faux et usage de faux portant sur l’attestation villageoise qui lui a permis d’obtenir les actes d’attribution des terrains litigieux ; Mais considérant qu’il est constant que par arrêt correctionnel confirmatif n° 578/12 du 11 juillet 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan, monsieur Camara Nagnelban Evariste a été reconnu coupable de faux et usage de faux portant sur l’attestation villageoise d’attribution de lots ; que la base des titres d’attribution par lui obtenus étant fausse, et partant les titres eux-mêmes, le tiers opposant ne saurait valablement invoquer le caractère suspensif du pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel ; Que dès lors, il n’est pas fondé à soulever ce moyen ; qu’il y a lieu de le rejeter ; 2°/ -Sur le moyen tiré de l’inexistence de l’arrêté portant approbation du plan de restructuration des îlots 36, 37 et 77 de Marcory zone 4/C. Considérant qu’il est de principe, que tout lotissement urbain doit être approuvé par un arrêté d’approbation du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, avant toute attribution de lots ; Considérant que pour solliciter la rétractation de l’arrêt n° 24 du 22 février 2012, le tiers opposant soulève le moyen tiré de l’inexistence, dans les archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, de l’arrêté n° 02799/MCUH/DU/SDAF/SL du 30 juillet 2002 portant approbation du plan de restructuration des îlots 36, 37 et 77 de Marcory zone 4/C ; Mais Considérant que monsieur Camara Nagnelban Evariste se borne à contester l’existence, dans les archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, de l’arrêté susvisé, sans indiquer le vrai arrêté d’approbation du plan de lotissement de la parcelle villageoise dont sont issus les lots litigieux ; Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexistence de l’arrêté d’approbation susvisé est mal fondé et doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur Camara Nagnelban Evariste n’est pas fondé à solliciter la rétractation de l’arrêt attaqué ; D E C I D E Article 1er : La tierce opposition n° 2012-248 T-OPP du 24 mai 2012, formée par Camara Nagnelban Evariste, contre l’arrêt n° 24 du 22 février 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du tiers opposant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, et aux autres parties ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE Kouadio, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abe Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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