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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 26/07/1995

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 94-359T/DP/AD DU 28 DÉCEMBRE 1994

 

ARRET N° 10

CNPS C/ 1) ANGORAN NIAMKE 2) COFFI SESS ESSOH GEORGES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 1995

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 94-359 TOP/AD du 4 Juillet 1994 la requête en tierce-opposition présentée par la Caisse National de Prévoyance Sociale (CNPS) et tendant à ce que la Chambre Administrative de la Cour Suprême

1° déclare non avenu son arrêt du 25 Mai 1994, par lequel elle a annulé la décision n° 127 S/DIT-P du 6 Mai 1992 de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau qui a autorisé le licenciement pour motif économique d'un certain nombre d'agents de la CNPS au nombre desquels des représentants du personnel;

2° rejette la requête en annulation pour excès de pouvoir formée contre la décision de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales par N'GORAN NIAMKE et COFFI SESS ESSOH Georges;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 82 et 83;

Vu l'arrêt du 25 Mai 1994;

Vu les pièces du dossier;

Le Conseiller-rapporteur entendu en son rapport;

Considérant qu'il résulte du dossier et des débats que par lettre n° 11/LC/CNPS/PDG/92 du 31 Mars 1992, le PDG de la CNPS a soumis à Madame l'Inspecteur du Travail et des lois sociales d'Abidjan Plateau, un plan de réduction des effectifs de son établissement pour motif économique, et sollicité son autorisation pour licencier 339 agents dont les noms figuraient sur une liste séparée annexée à la demande;

Considérant que l'Inspecteur du travail a autorisé, par une première décision n° 126/S/DIT-P du 6 Mai 1992 le licenciement des agents dont la liste lui a été communiquée et, par une seconde décision n° 127/S/DIT-P de la même date, le licenciement de délégués du personnel dont la présente lui aurait été signalée dans la demande d'autorisation, après avoir, selon elle, procédé à l'enquête d'usage;

Considérant que sur le recours formé par N'GORAN NIAMKE et COFFI SESS ESSOH Georges, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt du 25 Mai 1994, annulé l'autorisation de licencier les délégués du personnel au motif que celle-ci, obtenue sans demande expresse et préalable de l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L 139 du Code du Travail;

Considérant que la CNPS a formé tierce-opposition contre cet arrêt;

 

Sur la recevabilité;

Considérant que selon les articles 82 et 83 de la loi du 16 Aout 1994 relative à la Cour Suprême, la tierce-opposition est recevable devant la Chambre administrative contre les arrêts rendus en matière de recours pour excès de pouvoir si le requérant justifie que lors de l'instance ni lui-même ni ses représentants n'ont été appelés;

Considérant que l'arrêt du 25 Mai 1994, intervenu à la requête de N'GORAN NIAMKE et de COFFI SESS ESSOH Georges, a été rendu sans que la CNPS ait été appelée; qu'elle est donc recevable à y former tierce-opposition;

Que par suite, il ya lieu de statuer à nouveau sur la requête en annulation pour excès de pouvoir de N'GORAN NIAMKE et COFFI SESS ESSOH.

 

Au fond:

Considérant que la procédure de licenciement des délégués du personnel réglée par l'article L 139 du Code du Travail fait obligation au chef d'entreprise d'obtenir préalablement l'autorisation de l'Inspecteur du Travail et des lois sociales, ce qui suppose une demande expresse de l'employeur qui ne peut être ni implicite ni verbale;

Considérant que si, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, la demande d'autorisation de licencier les représentants du personnel peut être formulée dans la demande collective présentée par l'employeur, encore faut-il que leur présence soit signalée dans la demande collective et l'indication de leur qualité de délégués clairement mentionnée;

Considérant que dans sa lettre à l'inspecteur du Travail et des lois sociales du 31 Mars 1992, la CNPS n'a fait aucune mention de la présence de délégués du personnel parmi les 339 agents concernés par la mesure de licenciement;

Que les termes de cette lettre ne sollicitait pas l'Inspecteur du Travail pour obtenir deux autorisations l'une pour les délégués du personnel et l'autre pour les agents qui n'avaient pas cette qualité;

Considérant qu'en accordant l'autorisation de licencier les délégués du personnel sans avoir été saisi d'une demande expresse de l'employeur l'Inspecteur du Travail et des lois sociales ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'article L 139 du Code du Travail;

Que c'est à bon droit que l'arrêt du 25 Mai 1994 a prononcé l'annulation de sa décision pour excès de pouvoir;

Qu'il suit de là que la requête en tierce-opposition de la CNPS est mal fondée et doit être rejetée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête en tierce-opposition formée par la CNPS contre l'arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême du 25 Mai 1994 est rejetée;

ARTICLE 2: Les frais sont mis à sa charge.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT SIX JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NOUAMA Patrice, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.